Revue Cliniques Juridiques > Volume 1 - 2017

Les origines des cliniques juridiques

Cet article est une version légèrement remaniée de l'introduction initialement publiée au sein de l’ouvrage : Xavier Aurey (dir.), Les Cliniques juridiques, Presses Universitaires de Caen, 2015. Merci aux PUC d’avoir autorisé sa mise en ligne.
Une version enrichie et corrigée de ce travail a été publiée en 2019 à la revue Lexbase et est disponible en accès libre.

Étymologiquement, l’enseignement clinique1 est un enseignement des arts médicaux dispensé au chevet du malade par l’observation et la pratique. Dans son adaptation au monde juridique, l’enseignement clinique répond à deux types de besoins : d’un côté, un besoin en matière d’enseignement du droit, visant à inscrire la pratique dans les formations ; d’un autre côté, un besoin lié à un contexte social spécifique, et visant à un accès au droit et à la justice pour tous. L’enseignement clinique du droit, c’est en effet une méthode d’enseignement du droit fondée sur l’apprentissage par l’expérience de cas réels, généralement auprès de populations défavorisées2.

L’émergence des cliniques juridiques aux Etats-Unis

On ne sait s’il avait lu l’article du professeur russe Alexander Lyublinsky paru en 19013, mais c’est William Rowe qui est généralement référencé comme ayant publié le premier article sur les cliniques juridiques en 19174. Et si la première occurrence de l’expression est russe, c’est bien aux États-Unis que naît le petit monde des cliniques juridiques entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Il s’inscrit a contrario du mouvement d’évolution de la formation des juristes initié par deux professeurs de droit : Theodore Dwight de l’université Columbia et Christopher Columbus Langdell, le premier doyen de la faculté de droit de Harvard5. Tous deux ont donné leur nom à une méthode d’enseignement, même si l’histoire n’a finalement retenu que la case method ou casebook method de Langdell. Développée durant la seconde moitié du XIXe siècle et mise en œuvre pour la première fois en 1890, cette méthode vise à remplacer la seule étude formelle de la loi jusque-là en vigueur par une approche dialectique basée sur une discussion autour de cas, d’affaires. Et pour Langdell, qui reprend sur ce point le modèle continental de l’enseignant en droit, ce n’est pas l’expérience de la pratique du droit qui fait un bon professeur, mais son expérience dans l’apprentissage du droit6. Soutenant le doyen Langdell, le président de l’université de Harvard de l’époque rejette d’ailleurs l’analogie médicale de la formation clinique7.

Dans le même temps pourtant, les étudiants s’intéressent à la pratique de leur matière, et l’on recense plusieurs embryons de cliniques juridiques, tel le legal aid dispensary créé par des étudiants de l’université de Pennsylvanie en 1893 (le terme « dispensaire » renvoyant là encore à la pratique médicale). Ce dispensaire est dans les faits le premier projet moderne de type pro bono8 mis en place dans le cadre d’une faculté de droit. C’est en 1904 à l’université de Denver que naît réellement la première clinique juridique (en tant que structure intégrée à un cursus universitaire), également sous la forme d’un legal aid dispensary, mais cette fois-ci encadrée par un professeur lui-même avocat9. Sur la base de ce programme, l’État du Colorado a d’ailleurs promulgué en 1909 le premier student practice act (ou règlement pour la pratique étudiante), permettant à des étudiants en droit d’intervenir dans le cadre d’une procédure devant un tribunal10. Les jalons pour l’émergence de cliniques juridiques aux Etats-Unis sont ainsi mis en place.

Les années suivantes vont voir l’apparition d’autres legal aid dispensaries, que ce soit à Harvard (1913), à l’université du Minnesota (1913), à la George Washington University (1914), à Yale (1915) ou encore au sein de l’université du Tennessee (1916). Cet engouement pour une pratique désintéressée du droit par les étudiants, au bénéfice des populations défavorisées, doit beaucoup à un célèbre discours prononcé à Harvard en 1905 par Louis Brandeis, futur juge à la Cour suprême, où il affirme que :

dans une large mesure, les avocats compétents se sont permis de devenir les auxiliaires des grandes compagnies et ont négligé cette obligation d’utiliser leur pouvoir pour la protection du peuple. On entend si souvent parler des avocats d’entreprise, et si peu des avocats du peuple11.

Au côté de ces deux structures, visant à la pratique du droit par des étudiants au profit des plus vulnérables, que sont le pur pro bono (sans notation des étudiants) et la in-house clinic (intégrée dans un cursus de formation), une structure intermédiaire voit le jour en 1919 à l’université Northwestern de Chicago, sous la forme de stages courts, ce que les américains appellent externships. Ainsi, en septembre 1919, le doyen John H. Wigmore conclut un partenariat avec la Legal Aid Society de Chicago pour que pendant 2 mois, les étudiants en 3e et 4e années puissent passer trois demi-journées par semaine dans les locaux de l’association pour travailler avec eux, sous la supervision spécifique de membres de l’ONG, et sous celle, générale, d’un membre de la faculté de droit12.

C’est également en 1919 que paraît la première édition de l’ouvrage de Reginald Heber Smith, intitulé Justice and the Poor, qui plaide pour la création d’une assistance juridique gratuite pour les pauvres. Deux ans plus tard, une étude d’Alfred Z. Reed pour le compte de la Carnegie Foundation souligne que la formation juridique manque de structures cliniques ou de travaux d’ateliers (shopwork), contrairement aux formations médicales ou d’ingénieur13. Les deux fondements de l’enseignement clinique du droit sont dès lors clairement posés.

Dans les années 1930, deux auteurs militent pour le développement des cliniques juridiques : John S. Bradway, professeur à l’université de Californie, puis à la Duke University, et Jerome Frank, philosophe, juriste et l’un des tenants du réalisme juridique. Ce dernier fonde sa théorie sur une remise en cause radicale de la méthode de Langdell, soulignant cyniquement qu’étudier des arrêts dans des livres revient à former des éleveurs de chiens sans qu’ils ne voient autre chose que des animaux en peluche14. Jerome Frank utilise ainsi la distinction faite par Roscoe Pound entre le droit dans les livres et le droit en action15, pour faire des cliniques juridiques la tête de pont d’une réforme plus générale des études de droit16. Jugé trop radical, même au sein des réalistes américains, son appel tombe toutefois à l’eau.

Et ce sont plutôt les publications de John S. Bradway17 qui vont servir de base à la deuxième vague de cliniques juridiques qui s’amorce après la Seconde Guerre mondiale. Ancien directeur de la Legal Aid Clinic de l’université de Californie, il fonde en 1931 la Duke Legal Aid Clinic, souvent reconnue comme la première véritable clinique juridique, qu’il dirigera jusqu’en 195918. Sur le même modèle, la première clinique post-Seconde Guerre mondiale ouvre ses portes en 1947 à l’université du Tennessee. Après un redémarrage timide de ce type d’enseignement, quatre éléments vont favoriser la diffusion exponentielle du concept dans les années 1960-1970.

Le premier, et sûrement le plus fondamental, est le mouvement des droits civiques qui débute en 1955 avec le boycott des bus de Montgomery, en Alabama. Il ouvre aux États-Unis tout un espace de réflexion sur la protection des droits et l’égal accès à la justice, et amène nombre d’étudiants et d’enseignants à se définir comme public interest lawyers : des juristes pour le bien commun ou pour l’intérêt général (ce que Brandeis appelait en 1905 les avocats du peuple).

Le deuxième est d’ordre financier. Entre 1959 et 1978, la Fondation Ford va octroyer environ 13 millions de dollars de subventions à plus d’une centaine de facultés de droit pour créer des services d’aide juridique aux plus pauvres19.

Le troisième est structurel. En 1963, dans son arrêt Gideon v. Wainwright20, la Cour suprême des États-Unis affirme que dans les affaires criminelles, tous les accusés qui ne peuvent se payer les services d’un avocat doivent s’en voir attribuer un par l’État, à titre gratuit. Et même si la plupart des États ont créé des bureaux d’aide juridique pour défendre les pauvres, le manque cruel de moyens mis à leur disposition ne donne que peu de chances aux accusés. Certains auteurs vont alors parler des étudiants en droit comme l’« armée de Gideon »21.

Le quatrième, enfin, est institutionnel. En 1969, et suivant les expériences du Colorado (1909), du Massachusetts (1957)22 et du Wyoming (1957)23, l’American Bar Association va rédiger un modèle de réglementation de la participation directe des étudiants en droit à une procédure judiciaire24, incitant tous les Etats fédérés à promulguer une telle loi. Elle est suivie en 1971 par la Conférence judiciaire des États-Unis25.

La rencontre de ces quatre éléments fait qu’à la fin des années 1970, pratiquement chaque faculté de droit des États-Unis dispose d’une clinique juridique. Toutefois, cette même période voit également la baisse des financements extérieurs (les fondations se concentrent à cette époque sur les pays dits en développement) et la nécessité pour les cliniques juridiques de justifier plus spécifiquement leur existence auprès de leur université de rattachement – en termes pédagogiques, et non plus seulement comme service juridique au profit des populations défavorisées26. C’est d’ailleurs du fait de ce recentrage sur l’apport pédagogique des cliniques que l’on trouve, à partir de 1975, les premières tentatives réelles de formalisation de la méthodologie clinique, avec un nombre important d’articles scientifiques sur la question.

En 1992, la publication du rapport de l’ABA sur la formation juridique et le développement professionnel, dit rapport « MacCrate » du nom du président du comité de rédaction, est un événement important. Les cliniques juridiques existent depuis de nombreuses années, toutefois leur place est encore soumise à caution, et les clinical teachers sont généralement en poste sur des contrats à durée déterminée, sans possibilité de titularisation27. Ce rapport, qui vise à réduire le fossé entre les facultés de droit et les professions juridiques, fait la promotion de l’enseignement des compétences pratiques et des valeurs de la profession. Il pose dix compétences fondamentales (telles la capacité à résoudre des problèmes, celles de conseil ou de recherche) et quatre valeurs professionnelles (moralité, et promotion de la justice notamment) que tous les étudiants en droit devraient chercher à acquérir. Et dans ce cadre, il met en avant l’importance des cliniques juridiques.

Critiqué pour le coût présumé que nécessiteraient les réformes proposées, ce rapport a tout de même entraîné des discussions au sein de nombreuses facultés et a permis de poser comme un cliquet anti-retour sur les évolutions déjà en cours depuis les années 1970-1980. Il est venu en quelque sorte graver dans le marbre l’importance des cliniques et a amené de la matière aux revendications des enseignants cliniciens. Il faut surtout voir que derrière ce rapport et ses critiques, au-delà des enjeux éducatifs sont fondamentalement présents des enjeux en termes de statut et de répartition de pouvoirs au sein des facultés. À partir de ce rapport, les standards de 1996 de l’ABA ont ainsi mis en avant la possibilité pour les enseignants cliniciens d’être titularisés et de participer à la direction des facultés.

L’apparition des cliniques juridiques dans le reste du monde

S’il est difficile de refuser aux États-Unis le titre de pionnier de l’enseignement clinique du droit, ils ne sont pas les seuls à avoir développé le concept au début du XXe siècle. Ainsi, en la matière, l’Argentine doit également être reconnue comme pionnière. En 1924, en cherchant à surmonter la contradiction entre l’enseignement dispensé par l’université et l’application quotidienne de la loi, Hector Lafaille a créé l’Instituto de enseñanza práctica de l’université de Buenos Aires. Utilisant la métaphore médicale, il affirme dans son discours inaugural : « Je suis de ceux qui pensent que tout professeur doit enseigner de manière “clinique”, afin d’apporter à ses étudiants une matière vivante et d’actualité »28. Quelques autres instituts se développent, mais les coups d’État des années 1950 et 1960 vont réduire à néant ce mouvement, et on ne retrouvera pas de clinique juridique en Argentine avant les années 1990.

Entre-temps, le concept a essaimé dans d’autres parties du monde. Plusieurs pays voient fleurir des programmes d’enseignement clinique du droit dans les années 1970 : que ce soit au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, mais aussi en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Ouganda, en Éthiopie ou en Inde29.

Au Canada, les premiers embryons de cliniques juridiques apparaissent au début des années 1970, sous deux formes. La première est celle de dispensaires juridiques gérés par les étudiants. Leur travail n’est généralement pas intégré au cursus, et les membres enseignants des facultés ne s’impliquent pas dans la supervision. Dans le même temps, en 1971, le gouvernement fédéral a financé la création de plusieurs legal clinics (à Toronto, Montréal et Saskatoon), en partenariat avec certaines facultés de droit. Ancrées dans un mouvement pour un meilleur accès à la justice30, ces expériences rencontrent toutefois des réticences, tant de la communauté universitaire que de la profession juridique. Si les premiers y voient une forme de dévoiement de la formation juridique31, les seconds semblent redouter une certaine concurrence dans la délivrance de services d’aide légale32. Les mêmes réticences accompagnent la création des premières cliniques au Royaume-Uni (à l’université du Kent en 1973, et à l’université de Warwick en 1975)33. De plus, le caractère politique de certains dossiers gérés par ces cliniques pose problème, telle la clinique du Kent aidant des étudiants dans un recours contre l’université, ou traitant une affaire sur la gestion d’un hôpital psychiatrique dont l’un des dirigeants était la femme du vice-chancelier de l’université.

Si l’Australie voit quelques expériences se monter au début des années 1970 (au sein des universités Monash, La Trobe et New South Wales), c’est surtout avec la réforme de l’enseignement supérieur de 1987 que le mouvement va réellement être lancé34.

Le continent africain est également l’un des pionniers de cette première vague de diffusion de l’enseignement clinique du droit dans le monde35. À partir de 1972, ce sont les universités de Cape Town en Afrique du Sud, de Dar es-Salaam en Tanzanie, d’Addis-Abeba en Éthiopie et de Makerere en Ouganda qui lancent le mouvement dans leur pays. Toutefois, les deux dernières ne résistent pas, respectivement à la chute du régime de l’empereur Hailé Sélassié en 1974, et à la violence du régime du dictateur Idi Amin Dada, notamment à partir de 1973-1974. En Afrique du Sud, c’est grâce au soutien moral et financier de la Fondation Ford que se développent des cliniques juridiques (notamment suite à l’organisation en 1973 d’une conférence sur l’aide juridique). En 1981, des cliniques existaient au sein de 14 universités du pays, et dans 70 en 2010. De manière générale et en raison du contexte local d’accès au droit, ces cliniques se concentrent davantage sur le service rendu aux plus pauvres que sur leurs apports pédagogiques.

On trouve aujourd’hui des cliniques juridiques dans presque tous les États anglophones d’Afrique, le Nigeria étant devenu, après l’Afrique du Sud, l’un des leaders du mouvement, avec la tenue en 2003 du premier colloque africain sur l’enseignement clinique du droit, sponsorisé par l’Open Society Foundations (OSF), la création la même année du Network of University Legal Aid Institutions (avec l’aide également de l’OSF, mais aussi de la Fondation MacArthur et de la délégation de l’Union européenne au Nigeria), et le lancement en 2012 de l’African Journal of Clinical Legal Education and Access to Justice.

Il est intéressant de voir que le monde africain francophone connaît également des institutions appelées « cliniques juridiques », mais totalement détachées de l’université (proches de ce que les Canadiens appellent les « cliniques juridiques communautaires »36). Créée en 2002, la Clinique juridique de Bacongo à Brazzaville (république du Congo) en est un exemple topique, tout comme la clinique juridique que l’Association des femmes juristes de Côte d’Ivoire a ouverte en 2000 à Abidjan, en partenariat avec l’ambassade des États-Unis et le Fonds mondial pour les femmes. Ces cliniques relèvent dans les faits d’un service de conseil juridique gratuit fourni par des avocats, sous forme d’activités pro bono.

Finir ce tour du monde des cliniques juridiques pourrait encore être très long. L’émergence de telles structures en Asie, au Maghreb et au Moyen-Orient, ou encore dans les pays d’Europe centrale et de l’Est, est pourtant tout aussi intéressante37. L’ouvrage dirigé par Frank S. Bloch et intitulé The Global Clinical Movement pourra servir de base à ceux qui voudraient en savoir plus38.

Cliniques juridiques et impérialisme juridique étatsunien ?

Avant de conclure, il est pertinent de revenir en Amérique latine, quittée un peu trop rapidement quelques paragraphes plus haut. Cet exemple est très intéressant en ce qu’il montre également une autre facette de la diffusion du modèle des cliniques juridiques39. On a vu que l’Argentine a connu en 1924 la création d’un institut d’enseignement pratique. Dans les mêmes années, il existe à l’université du Chili un cours au sein duquel les étudiants offrent un service d’aide juridique40. Il disparaît quelques années plus tard, pour réapparaître au début des années 1970 sous le régime Allende, puis disparaître à nouveau après le coup d’État de Pinochet41. Un cours du même type existe également à l’université catholique de Santiago, sous la direction de Luis Bastes, et grâce à un financement de l’International Legal Center de New York. Ce centre était l’un des éléments du mouvement law and development, débuté à la fin des années 1960 par l’US Agency for International Development (USAID), la Fondation Ford, d’autres fondations américaines et des universités telles Yale et Harvard. Ce mouvement avait pour but de favoriser le développement des pays aidés par une réforme en profondeur du système juridique, incluant une réforme de l’enseignement du droit.

Un rapport de 1975 de l’International Legal Center vante ainsi l’enseignement clinique du droit comme un moyen de réformer efficacement les formations juridiques des pays du Sud. Les termes utilisés sont très proches de ceux que l’on emploie encore aujourd’hui : ce type d’enseignement est ainsi décrit comme stimulant, nécessaire pour l’apprentissage des compétences de juriste, plus réaliste dans l’approche du droit, ouvrant des perspectives pour la recherche, mais aussi permettant le développement chez l’étudiant d’un sens des responsabilités et d’une éthique professionnelle42.

Jugé par certains auteurs comme un « impérialisme juridique »43 étatsunien, ce premier mouvement pour le développement par le droit n’apporte pas les résultats attendus, selon ses propres promoteurs, et les crédits sont coupés à la fin des années 1970. Un second mouvement est lancé au milieu des années 1990. Ainsi en 1995, la faculté de droit de l’université Diego Portales de Santiago a candidaté auprès de la Fondation Ford pour lancer un projet sud-américain sur les cliniques juridiques, concernant le Chili, le Pérou, l’Argentine et la Colombie. Mais là encore, les cliniques ont du mal à se développer, par manque de fonds, mais aussi en raison d’une certaine résistance des autres enseignants. On peut toutefois dire qu’aujourd’hui, les cliniques juridiques sont plutôt bien implantées dans le paysage latino-américain et leur apport, tant à la protection des droits qu’à la formation des étudiants, reconnu.

Conclusion

Finalement, l’Europe occidentale continentale, dont la France, est un peu le dernier bastion à conquérir44. En France, si l’expression « clinique juridique » apparaît pour la première fois dans un ouvrage de 192745, la documentation francophone sur l’enseignement clinique du droit est aujourd’hui très réduite. Avant la parution des ouvrages L’enseignement clinique du droit en 201446 et Les Cliniques Juridiques en 201547, seuls quatre articles, publiés respectivement en 2005, 2006, 2007 et 201448, mettaient en lumière cette forme d’enseignement, et posaient la question de sa possible intégration au sein des facultés de droit de l’Hexagone – et du Luxembourg pour le premier.

Dans l’espace francophone, les cliniques juridiques n’apparaissent ainsi que très récemment en tant que structures propres. Il existe au sein de certaines universités, depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, des activités occasionnelles comparables à celles d’une clinique juridique (tels les ateliers juridiques conjoints au Centre de recherche sur les Droits de l’homme et le droit humanitaire de l’université Panthéon-Assas et à l’Institut des Droits de l’homme du Barreau de Paris pour rédiger des amici curiae auprès de la Cour européenne des Droits de l’homme). Mais la première véritable clinique juridique, dénommée Maison du droit de l’université Panthéon-Assas, ne voit le jour qu’en 2007 et consiste en l’accueil de demandeurs extérieurs souhaitant obtenir à titre gratuit un conseil juridique donné par des étudiants volontaires sous la supervision d’avocats. La seconde a ouvert ses portes à la rentrée 2008 à l’université François-Rabelais de Tours dans le cadre du master Droit et Justice et permet aux étudiants de travailler sous la direction d’enseignants-chercheurs sur des questions posées par des professionnels du droit et liées à des cas réels. Depuis, plusieurs nouvelles structures ont ouvert leurs portes, que ce soit à l’université de Caen Basse-Normandie (2009), à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense (2010), à Sciences Po Paris (2010), à HEC (2013), à l’université de Saint-Denis (2013) ou encore à l’université de Bordeaux (2013)49.

Fonctionnant sur différents modèles, ces cliniques forment la première vague dans l’implantation de l’enseignement clinique du droit en France, et plus largement dans l’espace francophone. Est-on ainsi en train d’assister à une américanisation de ces formations juridiques, sous la forme d’un nouveau clinical imperialism50, ou peut-on distinguer entre l’exportation du modèle d’enseignement clinique du droit et l’exportation du rule of law à l’américaine qui, même s’ils ont parfois été liés, ne relèvent pas forcément de la même problématique ? C’est l’une des questions auxquelles a tenté de répondre l’ouvrage Les Cliniques Juridiques, et dont quelques articles sont ici reproduits au premier numéro de la revue du Réseau des Cliniques Juridiques Francophones.

Notes

  1. Du latin clinicus (« relatif à la maladie, aux malades »), lui-même emprunté au grec ancien klinikós (« alité, relatif au lit » ; le klinê désigne en effet le « lit »).
  2. Selon la définition proposée par Frank S. Bloch : « L’enseignement clinique du droit est une formation pratique axée sur les compétences professionnelles, jumelée à l’apprentissage – et à l’initiation – aux responsabilités publiques et professionnelles des juristes » (voir Frank S. Bloch, Introduction », The Global Clinical Movement, Frank S. Bloch (dir.), Oxford University Press, 2012, p. xxii [nous traduisons les citations]).
  3. A. I. Lyublinsky, « About Legal Clinics », Journal of Ministry of Justice (Russia), 1901, p. 175-181.
  4. W. V. Rowe, « Legal Clinics and Better Trained Lawyers – A Necessity », Illinois Law Review, vol. 11, 1917, p. 591 sq. La plupart de ces références oublient toutefois, faute peut-être de l’avoir réellement lu, que le plaidoyer de Rowe pour cette forme d’enseignement trouvait sa source dans « une réaction xénophobe violente à la diversification rapide du barreau à son époque » ; K. R. Kruse, « Getting Real About Legal Realism, New Legal Realism and Clinical Legal Education », New York Law School Law Review, vol. 56, 2012, p. 299. Également J. E. Moliterno, « Politically Motivated Bar Discipline », Washington University Law Quarterly, vol. 83, 2005, p. 725, 729, n. 14. De plus, le terme de legal clinic avait déjà été employé dans un article d’E. M. Morgan, « The Legal Aid Clinic », Handbook of the Association of American Law Schools, 1916, p. 147-155, cité par J. S. Bradway, « The Objectives of Legal Aid Clinic Work », Washington University Law Quarterly, vol. 24, 1939, p. 174, n. 13 ; E. M. Morgan, « The Legal Clinic », American Law Schools Review, vol. 4, 1917, p. 255-258.
  5. Comme l’a souligné Charles Warren, avant 1860, la plupart des « avocats » étaient en fait des propriétaires ou encore des marchands qui étaient employés pour parler devant la cour par ceux qui désiraient une assistance. Voir C. Warren, A History of the American Bar, Boston, Little, Brown and Company, 1913, p. 5. Les autres se formaient en lisant des ouvrages de loi, par un apprentissage dans des cabinets d’avocats, voire par une formation juridique en Angleterre. Même si la plus vieille faculté de droit des États-Unis, la William & Mary School of Law, date de 1779, les études de droit ne sont pas encore très développées. Les institutions américaines aujourd’hui les plus reconnues sont créées quelques années plus tard : Harvard Law School (1817), Yale Law School (1843), Princeton Law School (1847), University of Pennsylvania Law School (1850), Columbia Law School (1858). Elles se développeront plus rapidement à partir de 1890, date à laquelle l’American Bar Association (ABA), créée en 1878, va faire pression sur les États pour limiter l’accès à la profession d’avocats à ceux ayant suivi une formation universitaire en droit. Voir notamment R. Bocking Stevens, Law School. Legal Education in America from the 1850s to the 1980s, Clark (NJ), Lawbook Exchange Ltd, 2001.
  6. Voir le discours de Langdell prononcé le 5 novembre 1886 devant la Harvard Law School Association, cité par C. Warren, History of the Harvard Law School and of Early Legal Conditions in America, New York, Lewis Publishing Company, 1908, p. 361.
  7. « [t]he law library, and not the court or the law office, is the real analogue of the hospital » ; C. W. Eliot cité ibid., p. 391-392.
  8. Abréviation de l’expression latine pro bono publico, signifiant « pour le bien public », le pro bono désigne les activités par lesquelles une personne met gratuitement ses compétences professionnelles au service d’autres personnes qui n’auraient autrement pas les moyens financiers de se les payer. Pour une histoire du pro bono en matière juridique aux États-Unis, voir R. Sauté, For the Poor and Disenfranchised : an Institutional and Historical Analysis of American Public Interest Law, 1876-1990, Ann Arbor, ProQuest, 2008.
  9. University of Denver, « A Legacy of Innovation », http://www.law.du.edu/index.php/about/du-law-history. Également C. F. Adcock, « Shaped by Educational, Professional and Social Crises. The History of Law Student Pro Bono Service », in Private Lawyers and the Public Interest. The Evolving Role of Pro Bono in the Legal Profession, R. Granfield, L. Mather (dir.), Oxford – New York, Oxford University Press, 2009, p. 25.
  10. American Bar Foundation, « Student Practice as a Method of Legal Education and a Means of Providing Legal Assistance to Indigents », William and Mary Law Review, vol. 15-2, 1973, p. 370.
  11. L. Brandeis, « The Opportunity in the Law », discours du 4 mai 1905 prononcé à la Phillips Brooks House, devant la Harvard Ethical Society.
  12. Voir J. H. Wigmore, « The Legal Clinic : What it Does for the Law Student », Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 124, 1926, p. 130-135. Pour une histoire de l’enseignement clinique du droit à l’université Northwestern de Chicago, voir T. F. Geraghty, « Legal Clinics and the Better Trained Lawyer (Redux) : a History of Clinical Education at Northwestern », Northwestern University Law Review, vol. 100-1, 2006, p. 231-258.
  13. A. Z. Reed, Training for the Public Profession of the Law : Historical Development and Principal Contemporary Problems of Legal Education in the United States with Some Account of Conditions in England and Canada, New York, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1921, p. 281.
  14. J. Frank, « Why Not a Clinical Lawyer School », University of Pennsylvania Law Review, vol. 81, 1933, p. 912. Pour une étude très complète sur l’évolution de l’enseignement du droit et sa critique aux États-Unis, voir A. B. Spencer, « The Law School Critique in Historical Perspective », Washington & Lee Law Review, vol. 69, 2012, p. 1949-2063.
  15. R. Pound, « Law in Books and Law in Action », American Law Review, vol. 44, 1910, p. 15.
  16. J. Frank, « Why Not a Clinical Lawyer School », p. 907 ; id., « What Constitutes a Good Legal Education ? », American Bar Association Journal, vol. 19, 1933, p. 723 ; id., « A Plea for Lawyers-Schools », Yale Law Journal, vol. 56, 1947, p. 1303. Pour une analyse de ses théories, voir notamment K. R. Kruse, « Getting Real About Legal Realism… », p. 295-320 ; N. Duxbury, « Jerome Frank and the Legacy of Legal Realism », Journal of Law and Society, vol. 18, 1991, p. 175.
  17. Voir notamment J. S. Bradway, « The Nature of a Legal Aid Clinic », Southern California Law Review, vol. 3, 1930, p. 173 ; id., « The Legal Aid Clinic : a Means of Building Tough Mental Fiber », Southern California Law Review, vol. 5, 1931, p. 36-45 ; id., « Legal Aid Clinics in Less Thickly Populated Communities », Michigan Law Review, vol. 30, 1932, p. 905-921 ; id., « Some Distinctive Features of a Legal Aid Clinical Course », University of Chicago Law Review, vol. 1, 1933, p. 469 ; id., « The Objectives of Legal Aid Clinic Work », p. 173-192 ; id., « The Classroom Aspects of Legal Aid Clinic Work », Brooklyn Law Review, vol. 8-4, 1939, p. 373-396 ; id., « The Second Mile for Legal Aid Clinics », Washington University Law Quarterly, 1952, p. 165-190.
  18. J. S. Bradway, « The Role of the Duke Legal Aid Clinic », Journal of Legal Education, vol. 9, 1956, p. 104-112.
  19. Voir notamment P. A. Joy, « The Law School Clinic as a Model Ethical Law Office », William Mitchell Law Review, vol. 30, 2003, p. 35. Dans un premier temps, la Fondation Ford avait travaillé avec la National Legal Aid Association à la création d’un National Council on Legal Clinics, mais qui n’a fonctionné que pendant six ans (1959-1965). Elle créera ensuite une fondation spécifique nommée Council on Legal Education and Professional Responsibility.
  20. États-Unis, Cour suprême, Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963) ; l’arrêt Argersinger v. Hamlin va étendre en 1972 la jurisprudence Gideon à toutes les affaires où une peine de prison est possible, voir États-Unis, Cour suprême, Argersinger v. Hamlin, 407 U.S. 25 (1972).
  21. Voir notamment H. P. Monaghan, « Gideon’s Army : Student Soldiers », Boston University Law Review, vol. 45, 1965, p. 445.
  22. États-Unis, MAss. Sup. JuD. CT. R. 3:11 (1957).
  23. États-Unis, Wyo. BAR R. 18 (1957).
  24. Voir également American Bar Foundation, « Student Practice… », p. 353-485.
  25. Report of the Judicial Conference of the United States, vol. 80, 1971.
  26. Voir C. F. Adcock, « Beyond Externships and Clinics : Integrating Access to Justice Education into the Curriculum », Journal of Legal Education, vol. 62-4, 2013, p. 567.
  27. Le système universitaire américain distingue les postes de professeurs entre ceux non-tenure, tenure-track et tenure. Le professeur tenure est un enseignant-chercheur recruté sur un poste tenure-track et titularisé au bout de trois à six ans (certains professeurs déjà tenure dans une autre université peuvent se voir directement proposer un tel contrat). Son contrat ne peut alors plus être rompu sauf juste cause. Les postes non-tenure (tels les clinical teachers) sont des contrats à durée déterminée, potentiellement renouvelables mais ne pouvant pas mener à une titularisation.
  28. H. Lafaille, « Discurso pronunciado en la inauguración del Instituto de enseñanza práctica el 16 de mayo de 1924 », Discursos Académicos, t. 3, 1re partie, 1924, p. 325. Pour une histoire de l’enseignement clinique du droit en Argentine, voir A. D. Leiva, « La enseñanza del Derecho y la formación de los juristas en la primera mitad del siglo XX », Academia, Revista sobre enseñanza del Derecho, no 10, 2007, p. 101-115.
  29. Pour un tour du monde de l’enseignement clinique du droit, voir The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice, F. S. Bloch (dir.), Oxford – New York, Oxford University Press, 2012.
  30. S. A. M. Gavigan, « Twenty-Five Years of Dynamic Tension : the Parkdale Community Legal Services Experience », Osgoode Hall Law Journal, vol. 35, 1997, p. 443 ; D. Ewart, « Parkdale Community Legal Services : Community Law Office, or Law Office in a Community ? », Obiter Dicta, 30 septembre 1971, p. 8, republié dans Osgoode Hall Law Journal, vol. 35, 1997, p. 475.
  31. Voir S. A. M. Gavigan, « Twenty-Five Years of Dynamic… », p. 449.
  32. F. H. Zemans, « Legal Aid and Advice in Canada », Osgoode Hall Law Journal, vol. 16, 1978, p. 663.
  33. W. M. Rees, « Clinical Legal Education : an Analysis of the University of Kent Model », Law Teacher, vol. 9, 1975, p. 125 ; A. Sherr, « Clinical Education at Warwick and the Skills Movement : Was Clinic a Creature of its Time ? », in Frontiers of Legal Scholarship, G. A. Wilson (dir.), Chichester, John Wiley & Sons, 1995, p. 116. Voir également J. McFarlane, An Evaluation of the Role and Practice of Clinical Legal Education, with Particular Reference to Undergraduate Legal Education in the United Kingdom, Londres, London South Bank University, 1988.
  34. C. McInnis, S. Marginson, Australian Law Schools after the 1987 Pearce Report, Canberra, Australian Government Publication Services, 1994 ; R. Johnstone, S. Vignaendra, Learning Outcomes and Curriculum Development in Law : a Report Commissioned by the Australian Universities Teaching Committee, Canberra, Commonwealth of Australia, 2003 ; J. Giddings, Promoting Justice Through Clinical Legal Education, Melbourne, Justice Press, 2013, disponible en ligne : http://www.justice-press.com/e-books/giddings/promoting-justice/index.htm.
  35. Voir D. McQuoid-Mason et al., « Clinical Legal Education in Africa : Legal Education and Community Service », in The Global Clinical Movement…, p. 23-36.
  36. Voir notamment M. J. Mossman, « Community Legal Clinics in Ontario », Windsor Yearbook of Access to Justice, vol. 3, 1983, p. 375 ; R. R. McMurtry, « Celebrating a Quarter Century of Community Legal Clinics in Ontario », Osgoode Hall Law Journal, vol. 35-3/4, 1997, p. 425.
  37. Voir notamment D. F. Chavkin, « Thinking / Practicing Clinical Legal Education from within the Palestinian-Israeli Conflict : Lessons from the Al-Quds Human Rights Clinic », Washington College of Laws Human Rights Brief, vol. 18-1, 2010, p. 14-18 ; T. Ezer et al., « Promoting Public Health through Clinical Legal Education : Initiatives in South Africa, Thailand, and Ukraine », Washington College of Laws Human Rights Brief, vol. 17-2, 2010, p. 27-33 ; M. Ling, « Clinical Legal Education and the Reform of the Higher Legal Education System in China », Fordham International Law Journal, vol. 30, 2007, p. 421-434 ; B. L. Liebman, « Legal Aid and Public Interest Law in China », Texas International Law Journal, vol. 34, 1999, p. 211 ; P. N. Phan, « Clinical Legal Education in China : in Pursuit of a Culture of Law and a Mission of Social Justice », Yale Human Rights & Development Law Journal, vol. 8, 2005, p. 117-152 ; R. J. Uphoff, « Why In-House Live Client Clinics Won’t Work in Romania : Confessions of a Clinician Educator », Clinical Law Review, vol. 6, 1999, p. 315.
  38. The Global Clinical Movement…
  39. Voir notamment E. Castro-Buitrago et al., « Clinical Legal Education in Latin America : Toward Public Interest », in ibid., p. 69-86.
  40. S. Lowenstein, Lawyers, Legal Education, and Development : an Examination of the Process of Reform in Chile, New York, International Legal Center, 1970, p. 82.
  41. Sur les cliniques juridiques au Chili, voir R. J. Wilson, « Three Law Schools in Chile, 1970-2000 : Innovation, Resistance and Conformity in the Global South », Clinical Law Review, vol. 8, 2002, p. 515-582.
  42. International Legal Center, Education in a Changing World : Report of the Committee on Legal Education in the Developing Countries, New York, International Legal Center, 1975, p. 64-66.
  43. J. A. Gardner, Legal Imperialism : American Lawyers and Foreign Aid in Latin America, Madison, University of Wisconsin Press, 1980.
  44. R. J. Wilson, « Western Europe : Last Holdout in the Worldwide Acceptance of Clinical Legal Education », German Law Journal, vol. 10, no 7, 2009, p. 823-846, disponible en ligne : http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol10No07/PDF_Vol_10_No_07_SI_823-846_Wilson.pdf ; D. Blázquez-Martín, « The Bologna Process and the Future of Clinical Education in Europe : a View from Spain », in The Global Clinical Movement…, p. 121-134.
  45. J. Bonnecase, Précis de pratique judiciaire et extra-judiciaire. Éléments de clinique juridique, Paris, Sirey, 1927 ; voir également id., « L’enseignement de la clinique du droit et les facultés de droit. L’Institut clinique de jurisprudence », Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence, t. 55, 1931.
  46. Elise Poillot, L’enseignement clinique du droit, Larcier, 2014
  47. Xavier Aurey (dir.), Les Cliniques juridiques, Presses universitaires de Caen, 2015.
  48. N. Olszak, « La professionnalisation des études de droit. Pour le développement d’un enseignement clinique (au-delà de la création d’une filière “hospitalo-universitaire” en matière juridique) », Recueil Dalloz, no 18, 5 mai 2005, p. 1172-1173 ; S. Hennette-Vauchez, D. Roman, « Pour un enseignement clinique du droit », Les petites affiches, no 218-219, 2 novembre 2006, p. 5-6 ; É. Millard, « Sur un argument d’analogie entre l’activité universitaire des juristes et des médecins », in Frontières du droit, critique des droits. Billets d’humeur en l’honneur de Danièle Lochak, Paris, LGDJ (Droit et société), 2007, p. 343-352 ; C. Jamin, « Cliniques du droit : innovation versus professionnalisation ? », Recueil Dalloz, no 11, 20 mars 2014, p. 675.
  49. Pour une liste à jour des cliniques juridiques de l’espace francophone, se référer à la page internet correspondante sur le site du Réseau des Cliniques Juridiques Francophones [http://cliniques-juridiques.org/les-cliniques-juridiques/cliniques-juridiques-francophones/].
  50. R. J. Wilson, « Beyond Legal Imperialism : US Clinical Legal Education and the New Law and Development », in The Global Clinical Movement…, p. 135-149.