Revue Cliniques Juridiques > Volume 1 - 2017

Cliniques juridiques et démultiplication des missions de l’université

Expansion des cliniques juridiques. Imaginées au début du 20ème siècle puis effectivement mises en œuvre après la seconde guerre mondiale au sein de certaines universités américaines1, les cliniques juridiques commencent depuis une vingtaine d’années à se multiplier en Europe, après s’être implantées partout dans le monde, spécialement dans les pays anglo-saxons. Malgré certaines résistances persistantes, nombre de Facultés de droit se sont désormais pourvues de leur propre clinique juridique, lesquelles revêtent des formes différentes et poursuivent des objectifs parfois fort dissemblables de sorte qu’il n’existe pas un modèle – unique – mais bien des cliniques juridiques, plurales. L’engouement pour l’enseignement clinique n’est à la vérité guère surprenant dans un contexte de valorisation de la pédagogie inversée et de promotion de la responsabilité sociale de l’université dès lors que, au-delà de leur participation aux missions classiques de service public de l’université, fondées sur la formation et l’insertion professionnelle de ses étudiants, les cliniques juridiques pourraient promouvoir d’autres fonctions de l’université, sociale, économique, voire politique.

La responsabilité sociale de l’université : émergence des missions nouvelles. Sous l’impulsion du Conseil de l’Europe2, l’université a en effet vu ses missions progressivement élargies au-delà de ses seules actions éducatives et de recherche, pour assumer désormais une « responsabilité sociale », concept à la mode s’il en est. Si la notion demeure encore assez élastique, cette responsabilité peut être définie, sur le modèle de la responsabilité sociale des entreprises3, comme l’intégration par les universités de préoccupations nouvelles, culturelles, socio-économiques et environnementales. Conformément à la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ayant élargi les missions de l’université à la « croissance et à la compétitivité de l’économie, à la réalisation d’une politique de l’emploi », « à l’attractivité et au rayonnement des territoires »4, cette responsabilité – parfois dite sociétale – invite désormais les établissements de l’enseignement supérieur à prendre en considération les enjeux sociaux, culturels, environnementaux et économiques tant dans l’exercice de leurs activités propres que dans leurs relations avec leurs partenaires ; elle vise ainsi, tout particulièrement, à renforcer l’ancrage local de l’université, afin qu’elle devienne elle-même un acteur socio-économique du développement territorial en favorisant la diffusion du savoir au plus grand nombre. La seule transmission du savoir au profit d’une élite – les étudiants – ne suffit plus et doit désormais s’exercer plus largement au bénéfice des territoires, des acteurs locaux et des populations : l’université n’est « plus seulement perçue comme une organisation consommatrice de ressources mais, à l’instar de l’entreprise, comme une organisation créatrice de richesses sociétales »5.

Amplification de la diversification des missions de l’université sous l’influence des cliniques juridiques. Or, ce rôle « citoyen »6 de l’université pourrait être amplifié sous l’influence des cliniques juridiques, conçues comme des acteurs du développement local de leurs territoires. L’ancrage local des cliniques juridiques s’exerce à un double égard, non seulement d’un point de vue social, en favorisant l’accès au droit de ses populations, ce qui implique un lien entre l’université et les habitants de ses territoires, mais encore d’un point de vue socio-économique, par les conseils juridiques que les cliniques peuvent apporter aux acteurs locaux, tant institutionnels (régions, département, etc.), que privés (entreprises implantées dans le secteur)7. Il est toutefois permis de se demander si un tel renouvellement des missions de l’université – à travers l’action de ses cliniques juridiques – n’est pas en partie illusoire, celle-ci se bornant à mener ses actions classiques, lesquelles seraient simplement exercées selon d’autres formes et selon des modalités renouvelées. Car au fond, les missions premières de l’université, celles qui lui sont historiquement dévolues, résident dans la diffusion du savoir et de la recherche devant bénéficier directement ou indirectement au monde socio-économique et à la société dans son ensemble. Or, la prétendue responsabilité sociale nouvelle de l’université, ici envisagée à travers l’activité de ses cliniques juridiques, ne fait que confirmer, au mieux amplifier, ces missions déjà bien établies8. Tout au plus – mais ce serait déjà beaucoup –, les cliniques juridiques pourraient-elles permettre de repenser les missions traditionnellement dévolues à l’université, moins dans leur nature que dans leur forme et, peut-être surtout, dans ses destinataires.

Double responsabilité sociale. La responsabilité sociale de l’université invite ainsi à s’interroger sur les responsabilités que l’institution doit assumer à l’égard de l’ensemble des « parties prenantes » (stakeholders), non seulement à l’égard d’elle-même et de ses membres – parties prenantes internes, spécialement ses étudiants –, mais encore à l’égard de tous ceux avec lesquels elle entretient des liens – parties prenantes externes, partenaires locaux institutionnels ou privés, membres de la société civile, citoyens des villes universitaires9. Or, les cliniques juridiques participent assurément de ce double mouvement puisque, d’une part, elles cherchent à diversifier les modes de formation des étudiants en l’ancrant dans la pratique et proposent, d’autre part, l’expertise universitaire hors de ses murs, pour répondre aux besoins de la vie locale. Cette extériorisation de l’activité universitaire présente toutefois la spécificité, s’agissant des cliniques juridiques, d’être réalisée par le vecteur des étudiants cliniciens. Il en résulte que si l’étudiant reste au cœur de la mission de l’université, sa place évolue : l’université est faite, non plus seulement pour les étudiants ; elle est aussi faite par et avec eux car, à travers les cliniques juridiques, ce sont eux qui vont être placés au cœur de la cité et faire rayonner l’université – à laquelle ils appartiennent et dont ils deviennent des acteurs – dans la cité. En définitive, la place de l’université dans la cité (II) n’apparaît ou ne transparaît que par médiation, à travers l’insertion des étudiants cliniciens dans la cité (I).

I – L’étudiant clinicien dans la cité

Missions de l’université à l’égard de ses étudiants. La responsabilité sociale première de l’université, en tant que société, doit s’exercer au plan interne envers ses étudiants afin de leur garantir une formation tournée vers l’insertion professionnelle. Or, l’activité des cliniques juridiques témoigne d’une diversification des rôles de l’étudiant au sein même de l’université, puisqu’il en devient un acteur (A), mais encore au sein de la société plus globale, pour en faire un citoyen, un acteur social (B) au service de la communauté, chacun de ces rôles participant du renforcement tant de sa formation que de son insertion professionnelle.

A – L’étudiant clinicien acteur de l’université

L’étudiant clinicien, acteur de sa formation. Si la responsabilité sociale de l’université est d’abord celle à l’égard de ses étudiants, spécialement en termes d’insertion professionnelle, celle-ci se limite la plupart du temps au cours de leur cursus universitaire à des stages, souvent de courte durée, sans organisation d’un véritable suivi. Tout se passe en définitive comme si, cantonnés dans un rôle passif de réceptacle des savoirs – théoriques – qui leur sont transmis, les étudiants mettaient le temps de leurs études « entre parenthèses leur vie professionnelle dans l’attente de leur diplôme »10. Si, à travers les cliniques juridiques, l’université continue d’assurer une mission classique tenant à la formation et à l’insertion professionnelle, les modes de réalisation de cette mission se veulent en revanche novateurs, l’enseignement clinique consistant, non point en un enseignement académique, mais en une formation – parfois dite « learning by doing » – ancrée dans le réel. Partisan du « droit en action »11, l’enseignement clinique cherche à développer l’aptitude des étudiants à utiliser leur bagage académique en contexte. Aux antipodes d’un enseignement théorique, les programmes cliniques offrent ainsi aux étudiants cliniciens une réelle opportunité, celle d’être des acteurs de leur propre formation – et plus seulement des sujets passifs d’enseignement. Ce type d’enseignement répond d’ailleurs peut-être à un besoin, comme en témoignent les recommandations émises tant par le Rapport Truchet pour l’enseignement du droit12 que par le Rapport Lyon-Caen qui préconise de « développer les formes d’enseignement qui rompent avec (une) perspective trop technicienne, et qui assurent un apprentissage plus actif »13.

Les cliniques juridiques, lien social au sein de l’université. Acteur de sa propre formation, l’étudiant clinicien l’est encore au sein même l’université, spécialement lorsque les cliniques juridiques fonctionnent comme des dispensaires juridiques qui accueillent des personnes en attente de solutions juridiques car ce sont alors de véritables petits réseaux professionnels qui se créent en interne. De telles cliniques juridiques fonctionnent en effet comme de « petites entreprises » – à but non lucratif, évidemment – impliquant une organisation matérielle stricte, qu’il s’agisse de la fixation des rendez-vous, de la réponse aux courriels ou de la réception « physique » des bénéficiaires ; des équipes de travail sont ainsi créées par blocs de compétences, ce qui implique une collaboration en termes d’échange d’informations et de compétences, spécialement lorsque certaines affaires mobilisent des champs d’expertise multiples. Un tel travail collaboratif se veut plus marqué encore s’agissant des cliniques juridiques fonctionnant en « auto-gestion » – comme tel est le cas à La Réunion –, lorsque ce sont les étudiants eux-mêmes qui assurent l’intégralité de la charge organisationnelle de la clinique – sous le contrôle évidemment d’un responsable administratif ou d’un enseignant-chercheur – et sont seuls à recevoir les bénéficiaires. Au delà de l’apprentissage au fond, les cliniciens sont ainsi amenés à développer une autonomie réelle et un sens des responsabilités et de l’organisation qui leur seront précieux dans leur future carrière.

Les cliniques juridiques, lien social vers l’extérieur. Mais si les cliniques juridiques créent ainsi, par nature même, du lien social au sein même de l’université, elles impliquent encore la création de liens avec le milieu professionnel local lorsque les acteurs locaux viennent saisir les cliniques juridiques de questions nécessitant des recherches juridiques approfondies, c’est-à-dire pour leur expertise dans un champ particulier de compétences14. Les cliniques juridiques étant essentiellement conçues comme un outil d’orientation des bénéficiaires vers les professionnels compétents (avocats, maisons de la justice et du droit, associations, etc.), l’enseignement clinique suppose un lien constant avec les professionnels du droit, ce qui implique non seulement l’apprentissage d’un savoir-être au sein des milieux professionnels (formation) mais permet encore à l’étudiant de collaborer et de nouer des relations au sein du tissu professionnel local (insertion professionnelle)15. L’étudiant clinicien devient ainsi un vecteur de lien social, au sein même de la société universitaire mais aussi, plus largement, au sein de la société toute entière.

B – L’étudiant clinicien, acteur social au service de la communauté

La contribution sociale de l’étudiant clinicien. La responsabilité sociale de l’université invite celle-ci à prendre conscience de la nécessité d’ancrer l’étudiant dans son territoire local16, afin d’en faire un acteur socio-économique à part entière même pendant son cursus universitaire. Or, avec l’enseignement clinique, l’étudiant clinicien devient un citoyen actif dont les compétences sont mises au service de la communauté, spécialement de la société civile : il n’est plus seulement un acteur de l’université ; il devient un acteur de la cité sociale, utile à son fonctionnement. Les cliniques juridiques soutiennent et valorisent ainsi la « contribution sociale » 17 de l’étudiant, son engagement au profit des territoires et favorisent de la sorte son intégration dans la cité.

Promotion d’une citoyenneté engagée. L’étudiant clinicien est ainsi amené à cultiver sa « fibre militante »18, dès lors que, n’étant ni avocat, ni juge, ni juriste d’entreprise, il peut se libérer des carcans propres à ces statuts pour exercer ses fonctions en pleine autonomie. Les modèles classiques de l’université, traditionnellement tournés vers la promotion de la connaissance et de la recherche, s’élargissent pour s’étendre à la promotion d’une citoyenneté engagée. Car c’est en effet au terme d’un engagement libre, volontaire et purement bénévole, non rémunéré, si ce n’est – parfois – par l’intégration de modules d’enseignements cliniques au sein de leur formation, que l’étudiant exerce ses fonctions au sein des cliniques juridiques. L’engagement social de l’étudiant apparaît à l’évidence lorsque, fonctionnant comme un dispensaire juridique ouvert à l’extérieur, les cliniques favorisent l’accès au droit de populations fragilisées ; la contribution sociale de l’étudiant peut encore se faire plus militante lorsque l’activité de la clinique à laquelle il appartient s’insère dans une démarche engagée, notamment quand elle œuvre dans le domaine familial ou pénal, qu’elle est tournée vers l’aide aux victimes ou la défense d’une catégorie vulnérable de la population19.

 L’université, lieu ouvert. Grâce aux compétences délivrées aux étudiants dans le cadre de leurs formations, les étudiants cliniciens doivent ainsi être capables d’alimenter le territoire en connaissance20 ; encore faut-il oser utiliser ces compétences – encore en devenir – , savoir les mobiliser là où elles se trouvent et les valoriser en les rendant visibles, ce que font assurément les cliniques juridiques. Or, les étudiants représentent un vecteur intéressant en termes d’interaction entre l’université et ses territoires. Lorsque l’on interroge les membres de la société civile, ils ne savent pas toujours bien ce qui se passe à l’université, parfois affublée d’une image élitiste ; s’ils peuvent être réticents à l’idée de pousser la porte d’un avocat, ils peuvent l’être encore à l’idée de pousser celle de l’université. En ouvrant ses portes au public, l’université – qui démystifie ainsi son image – devient un lieu ouvert à la population à l’intérieur de laquelle des interactions se créent entre le milieu universitaire et ses populations locales ; les étudiants en constituent les vecteurs. Ce sont ainsi en définitive les étudiants cliniciens qui, à travers leurs actions, placent l’université au cœur de la cité.

II – L’université dans la cité

Des missions classiques, exercées autrement. A travers ses cliniques juridiques, l’université se mue en un service public pluri-fonctionnel, certes encore tourné à titre principal vers la formation de ses étudiants, mais encore, à titre accessoire, vers d’autres fonctions, sociales, voire économiques ou politiques. Si cette mutation est en tout point conforme aux réformes successives ayant progressivement renforcé les liens entre les universités et leurs territoires, ces orientations nouvelles ont fait l’objet de résistances en ce qu’elles manifestent une rupture avec une tradition universitaire, davantage tournée vers la diffusion – désintéressée – du savoir que vers des préoccupations socio-économiques21. Pour autant, la rupture n’est pas totale car les cliniques juridiques se contentent en réalité de reconduire les missions traditionnelles de l’université qui, tout au plus, seront envisagées différemment, selon d’autres formes. D’une part, la mission première de diffusion des savoirs se trouve exercée vers d’autres destinataires que les seuls étudiants ; d’autre part, si les cliniques juridiques sont naturellement tournées vers leur environnement proche, les thématiques locales doivent constituer des champs d’expérimentation permettant aux cliniques juridiques de faire émerger de nouveaux thèmes de recherche, selon une saine réciprocité. En définitive, l’université demeure dans ses attributions les plus classiques, à la fois de diffusion (A) et de création (B) du savoir, qui seront simplement exercées vers d’autres destinataires et selon d’autres modalités.

A – La diffusion du savoir vers d’autres destinataires

Diffusion du savoir, mission fondamentale de l’université. Si la diffusion du savoir est lien social selon Platon, en raison de l’échange et du dialogue qu’elle implique, l’action de l’université devrait trouver sa légitimité profonde dans la transmission des savoirs22 aussi bien en « interne », c’est-à-dire à destination de ses étudiants que, de façon plus novatrice, vers l’extérieur, à destination de ses populations et acteurs locaux23. Or, les cliniques juridiques permettent assurément de dessiner de nouveaux modes de partage des connaissances. Car si la mission première de l’université ne varie pas sous l’influence des cliniques juridiques, la diffusion des savoirs restant l’objectif central – l’université faisant alors au fond ce qu’elle sait faire et ce qu’elle a toujours fait –, la transmission des savoirs s’opère selon des modalités renouvelées : elle ne s’adresse plus seulement à une élite – ses étudiants – pour viser tantôt ses populations locales, dans un objectif social (1), tantôt des acteurs sociaux-économiques du tissu local (2), institutionnels ou privés. La mission première de l’université, qui demeure dans sa nature, change alors tout à fois de bénéficiaires et de forme : elle n’est plus transmission du savoir purement théorique dans des amphithéâtres ; elle devient rencontre interpersonnelle, échange et dialogue avec des populations ou des acteurs locaux.

  1. La diffusion sociale du savoir

Diffusion du savoir aux populations. Conformément à la responsabilité sociétale de l’université, nombre de cliniques juridiques – celles qui accueillent du public – assument une fonction sociale à l’égard des habitants des territoires situés dans la cité universitaire ce qui, d’une part, inscrit directement l’université dans son territoire et renforce, d’autre part, le rôle de service public des universités24. L’université se trouve ainsi investie – ou plutôt s’investit elle-même, dans une optique dynamique – d’une fonction de justice sociale à destination des personnes en attente de solutions juridiques, parfois en situation de vulnérabilité, en promouvant l’objectif d’accès au droit de ces personnes. L’université devient un lien social, un trait d’union entre le public et les professionnels du droit, les cliniques juridiques constituant à cet égard une étape, un « sas », les justiciables étant bien souvent réticents – pour des raisons très diverses – à l’idée de franchir la porte des professionnels du droit. Mais si la fonction sociale des cliniques juridiques apparaît à l’évidence lorsqu’elles favorisent l’accès au droit de populations fragilisées qui ne pensaient pas pouvoir y accéder, les cliniques juridiques peuvent encore assurer une fonction militante et politique en s’inscrivant dans une démarche plus engagée25, notamment lorsqu’elles concentrent leurs activités sur la défense d’une catégorie de la population, particulièrement vulnérable. Certaines initiatives remarquables méritent à cet égard d’être signalées, comme celle de la clinique juridique de Genève26 qui, chaque année, produit une brochure explicative contenant l’ensemble des droits d’une frange vulnérable de la population, comme tel fut le cas par exemple de brochures produites à destination des Roms ou de personnes en détention provisoire27. Traditionnellement académique, l’œuvre universitaire devient aussi œuvre sociale, l’université un « travailleur social ».

Diffusion du savoir au tissu associatif. Une telle ouverture de l’université vers l’extérieur est encore profitable aux professionnels qui ont tout intérêt à collaborer avec les clinques juridiques, qu’il s’agisse des professionnels du droit (avocats ou autres), de partenaires institutionnels (maisons du droit, etc.) ou surtout du tissu associatif, en attente d’expertises juridiques que peuvent leur offrir l’activité clinique. D’un point de vue quantitatif d’abord, les associations ne disposent bien souvent ni du personnel ou des moyens financiers suffisants, ni même du temps pour faire face au flux des demandes, de sorte que le recours aux cliniques juridiques leur offrira une expertise juridique gratuite leur permettant une prise en charge effective des demandes. Au plan qualitatif ensuite, le tissu associatif, qui souffre parfois d’un déficit de compétences, recevra de la part des cliniques juridiques des informations dotées d’une crédibilité académique sur des questions parfois très techniques pour lesquelles l’expertise universitaire constitue une véritable plus-value. A la Réunion par exemple, la clinique du droit se voit transmettre des dossiers de la part des Maisons de la justice et du droit – où les permanences sont assurées par des secrétaires non juridiques – qui concernent des questions complexes nécessitant des recherches juridiques approfondies, chacun exerçant ainsi ses compétences dans le respect, bien compris, de celles de l’autre. Selon une saine répartition des compétences, le tissu associatif bénéficiera ainsi d’un soutien juridique de la part de l’université, celle-ci dispensant alors du savoir, non plus seulement à ses étudiants, mais bien hors de ses murs, spécialement au niveau local.

2. La diffusion locale du savoir

L’université ancrée dans son territoire. Dès lors que la responsabilité sociale des universités est conçue comme un engagement qui doit s’étendre, au-delà de ses seuls acteurs internes (étudiants et personnels), à toutes les parties prenantes, il n’est guère surprenant que dès 2012, lors des assises nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, nombre d’universités se soient prononcées en faveur d’un rayonnement plus large au sein des territoires28. Si cette ouverture au plan local fait de l’université un acteur socio-économique de son environnement29 , elle bouleverse toutefois les représentations classiques de l’université qui n’a « pas eu l’habitude de penser son organisation de façon décentralisée mais plutôt, dans une tradition républicaine, en relation avec l’État comme principal interlocuteur » 30. Certains ont ainsi pu évoquer à cet égard des « systèmes régionaux d’enseignement supérieur »31, portés par un Etat régulateur, par opposition à un modèle d’université fondée sur un Etat interventionniste32.

Diffusion du savoir aux partenaires locaux institutionnels. Or, s’insérant parfaitement dans ce mouvement de décentralisation des missions de l’université, qui implique qu’elle fasse bénéficier les acteurs locaux de ses ressources et des résultats de ses recherches, les cliniques juridiques ont assurément un rôle à jouer, tout particulièrement, en premier lieu, à l’égard de ses partenaires institutionnels (région, département, etc.). Par un mécanisme de reploiement de leurs ressources vers d’autres bénéficiaires, les universités – à travers leurs cliniques juridiques – vont mettre à disposition des acteurs locaux leur expertise et leurs moyens humains dans le domaine des politiques locales. Sans doute est-il difficile alors de systématiser l’action des cliniques juridiques tant le tissu local peut être spécifique d’une localité à l’autre, de sorte que chaque clinique développera une identité propre, en fonction des spécificités de son environnement, de l’histoire – sociale, économique, industrielle – de sa localité, de sa situation géographique, mais aussi en fonction de la taille de son université et des compétences dont elle dispose. Ainsi, à La Réunion, des thèmes spécifiques au contexte local ont-ils pu émerger, tenant par exemple au « risque requin », aux vulnérabilités propres à La Réunion liés aux changements climatiques ou encore à la thématique du droit des étrangers dans un contexte d’immigration intra-océan indien. Toutefois, par-delà cette diversité quant au contenu de l’activité clinique, celle-ci prendra alors le plus souvent la forme de « rapports » remis aux partenaires institutionnels locaux concernant une question sociétale ou de politique locale dont ils auront saisi une clinique juridique. En définitive, lorsqu’elle est mise au service de tels partenaires locaux, l’activité clinique est orientée moins vers une fonction purement sociale que vers une activité de recherche appliquée.

Diffusion du savoir aux acteurs économiques. Si l’université, à travers ses cliniques juridiques, se trouve ainsi confirmée comme un acteur socio-économique de son territoire, c’est encore le cas lorsque son expertise est mobilisée, en second lieu, au bénéfice des acteurs économiques privés locaux, notamment des entreprises. Les universités pourraient ainsi être amenées à assumer une forme de responsabilité économique33 lorsque les cliniques juridiques sont saisies pour des avis juridiques destinés à soutenir des acteurs privés dans leurs décisions stratégiques. Loin de rester cantonnées à la seule transmission – classique – du savoir, les universités, ainsi promues comme acteurs du développement local, auraient un rôle à jouer afin d’accompagner la société dans ses mutations économiques34. Si l’émergence de liens entre l’université et le tissu des entreprises locales peut être perçue comme un atout de compétitivité visant à améliorer sa visibilité et sa réputation35, la nature de ces liens interroge toutefois sur le rôle et les fonctions des cliniques juridiques car, en offrant des avis juridiques au tissu économique local, les cliniques pourraient a priori être considérées comme empiétant sur le monopole reconnu aux avocats en matière de consultation juridique, si ce n’est que seules se trouvent prohibées les consultations juridiques réalisées « à titre habituel et rémunéré ». Il n’en demeure pas moins qu’il a été décidé à La Réunion, afin de briser les résistances du barreau local, de décliner la compétence de la clinique du droit pour toutes les saisines émanant de personnes morales de droit privé ou de droit public, constituées ou en devenir, pour toutes questions de droit des affaires au sens large.

B – La création du savoir

Réciprocité. Si, en vertu de la responsabilité sociale qui est la sienne, l’université doit œuvrer au profit de ses territoires, cet apport doit être mutuel et fonctionner dans le sens de la réciprocité afin de développer des profits croisés des universités, des étudiants et des territoires. Si les programmes cliniques peuvent certes être mis au service du tissu local, les thématiques locales devraient ainsi pouvoir constituer, en retour, des champs d’expérimentation permettant aux cliniques juridiques de faire émerger de nouveaux thèmes de recherche.

Promotion de nouvelles formes de recherche. Or, cette dimension recherche est largement ignorée de certaines cliniques juridiques qui ne valorisent pas scientifiquement – ou peu – leur activité, du moins celles qui accueillent du public. La double vocation classique des cliniques juridiques, à la fois sociale et pédagogique, occulte ainsi un aspect important des missions dévolues à l’université, celle relative à la recherche36. Alors qu’il n’existe que peu d’outils à l’heure actuelle permettant de « valoriser (…) l’apport qualitatif de la pratique professionnelle à la recherche scientifique »37, les cliniques juridiques pourraient assurer cet office, l’étude de cas permettant de retenir une approche critique d’une question de droit donnée38. Les cliniques juridiques – mais mériteraient-elles encore vraiment d’être qualifiées telles ? – pourraient ainsi inciter à repenser nos modes de recherche traditionnels, selon une méthodologie inversée puisqu’il s’agirait alors non pas tant de penser la règle de façon théorique pour l’appliquer ensuite aux situations concrètes, mais bien d’extraire la théorie de la pratique juridique à partir des études de cas39. Cette « alchimie nouvelle, ascendante cette fois-ci (…) pourrait déboucher sur une réflexion substantielle et théorique sur le contenu de la norme » 40 selon une logique différente, articulant le local au global. Car si le champ d’expérimentation et de recherche des cliniques juridiques est local par nature, leurs productions scientifiques peuvent avoir une visée et un rayonnement national, voire international en raison de la portée générale de certains thèmes de recherche développés. Les cliniques juridiques pourraient ainsi être force de proposition spontanée en fonction des besoins réels et participer ainsi à la genèse de la norme, du bas vers le haut, en prenant appui sur des données locales concrètes, constatées et éprouvées par la force d’une expérience ancrée dans le réel. C’est ainsi que nombre de cliniques juridiques ont résolument décidé d’orienter leur activité dans le domaine de la recherche, comme tel est le cas de la clinique juridique de Caen qui a par exemple pu élaborer des projets relatifs au droit aux visites familiales des personnes détenues en France ou à la violation des droits économiques, sociaux et culturels au Sahara occidental41. La participation à l’élaboration de la norme peut encore être plus directe lorsque l’objet même des cliniques juridiques réside dans la proposition de textes de lois ou d’amendements à destination des parlementaires, comme tel est le cas de la « clinique de légistique » qui promeut ainsi une « recherche propositionnelle appliquée » 42.

Diversification des fonctions des cliniques juridiques. A la diversification des missions de l’université, fondée sur sa nouvelle responsabilité sociale, pourrait ainsi répondre une diversification des missions des cliniques juridiques, lesquelles sont plurielles tant dans leurs formes que dans leurs objectifs. Il est en effet rare qu’une même clinique développe en son sein les deux aspects – social et de recherche – de l’activité clinique, la plupart d’entre elles faisant un choix dès l’origine, soit de fonctionner comme un dispensaire juridique, soit de s’ancrer dans une activité de recherche. Mais ne serait-il pas concevable qu’une même clinique juridique assure cumulativement et simultanément ces deux missions, sociale et de recherche, le volet enseignement clinique étant quant à lui toujours présent, quelle que soit la forme de la clinique juridique ? Une même clinique pourrait en effet décider de diviser son activité en deux branches distinctes, l’une généraliste fonctionnant comme un dispensaire accueillant du public, orientée vers une mission sociale d’aide aux populations locales, l’autre (ou les autres) spécialisées, tournées vers l’aspect recherche en choisissant de traiter des thèmes déterminés sur la période d’une ou plusieurs années universitaires. Les étudiants cliniciens pourraient ainsi choisir de participer à l’une ou l’autre de ces branches en fonction de leurs affinités et de leur aspiration professionnelle (insertion professionnelle directe ou carrière universitaire). Encore faut-il que les universités qui accueillent les cliniques juridiques disposent d’un bassin d’étudiants suffisant en nombre pour nourrir cette activité plurale, ce qui est sans doute possible pour les métropoles universitaires, peut-être moins pour les petites ou moyennes universités. Peut-être la mise en œuvre d’une coopération entre les cliniques juridiques pourrait-elle venir, dans l’avenir, combler ces difficultés par le partage et la mutualisation des compétences cliniciennes. Le réseau des cliniques juridiques francophones43 pourrait avoir à cet égard un rôle intéressant à jouer.

Résumé

L’engouement contemporain pour les cliniques juridiques n’est guère surprenant dans un contexte de valorisation de la pédagogie inversée et de promotion de la responsabilité sociale de l’université dès lors que, au-delà de leur participation aux missions classiques de service public de l’université, fondées sur la formation et l’insertion professionnelle de ses étudiants, les cliniques juridiques pourraient encore promouvoir d’autres fonctions de l’université, sociale, économique, voire politique. Qu’il soit toutefois permis de se demander si un tel renouvellement des missions de l’université – à travers l’action de ses cliniques juridiques – n’est pas en partie illusoire, celle-ci se bornant à mener ses actions classiques, lesquelles seraient simplement exercées selon d’autres formes et des modalités renouvelées. La prétendue responsabilité sociale nouvelle de l’université, ici envisagée à travers l’activité de ses cliniques juridiques, ne ferait ainsi que confirmer, au mieux amplifier, les missions classiques de l’université résidant dans la diffusion du savoir et de la recherche. Tout au plus – mais ce serait déjà beaucoup –, les cliniques juridiques pourraient-elles permettre de repenser les missions traditionnellement dévolues à l’université, moins dans leur nature que dans leur forme et, peut-être surtout, dans ses destinataires.

Notes

  1. Sur l’histoire des cliniques juridiques, v. X. Aurey, « Les cliniques juridiques », Les Cliniques Juridiques, X. Aurey (dir.), Presses Universitaires de Caen, 2015, reproduit à cette revue).
  2. Responsabilité sociale de l’université, Cadre de référence européen, Rapport final 2015.
  3. V. à cet égard la norme internationale ISO 26 000, publiée en 2010, cadre de référence de la responsabilité sociétale des organisations, qui établit les lignes directrices devant guider les pratiques de toute organisation.
  4. L. n° 2013-660, art. 6, 2° et 5°, modifiant l’art. L. 123-2 du code de l’éducation. V. déjà UNESCO énonçant, dans sa Déclaration mondiale sur l’enseignement supérieur (1998), que l’université est une composante du « développement culturel, socio-économique viable des individus, des communautés et des nations ». 
  5. M. A. El Ouazzani, « Peut-on transposer la notion de « responsabilité sociale des entreprises » au monde universitaire ? » (http://economia.ma/content/pour-une-responsabilité-sociétale-des-universités).
  6. Sur l’emploi de terme, dans le contexte des cliniques juridiques, v. F. Rueda, cette revue.
  7. Pour la mise en exergue de cette double dimension, sociale et économique, v. M. Paris, Conférence des présidents d’université, Séminaire « Responsabilité sociale des universités », 16 mars 2012 (http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2013/08/Verbatim_seminaire_RSU_16-03-2012__2_.pdf).
  8. J.-F. Balaudé, « La responsabilité sociale des universités : une vision de l’université » (http://www.letudiant.fr/educpros/opinions/la-responsabilite-sociale-des-universites-une-vision-de-l-universite.html).
  9. Sur cette double dimension, v. tout particulièrement, A. Danis-Fatôme, « La Responsabilité sociale de l’université », Université Paris Ouest, Nanterre La Défense (http://www.u-paris10.fr/l-universite/innovation-sociale-553004.kjsp), septembre 2014. V. également, C. Nadeau, « Pour une responsabilité sociale de l’Université : Ebauche d’un programme d’action », L’autre forum, Le journal des Professeurs et Professeures de l’Université de Montréal, Vol. 13, Numéro 1, 2008.
  10. C. Nadeau, « Pour une responsabilité sociale de l’Université : Ebauche d’un programme d’action », précité.
  11. J. Perelman, « Penser la pratique, théoriser le droit en action : des cliniques juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 2014/2, vol. 72, p.133-153.
  12. Groupe de travail sur l’enseignement juridique, Rapport Truchet, 76 recommandations pour l’enseignement du droit, janvier 2007, proposition 109.
  13. Commission de Réflexion sur les Études de droit, Antoine Lyon-Caen (dir.), Rapport, avril 2002, p. 13.
  14. V. infra II A.
  15. V. Interview B. Pitcho, Gaz. Pal. 14 novembre 2015, n° 218, p. 9.
  16. M. Galap, Conférence des présidents d’université, Séminaire « Responsabilité sociale des universités » (http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2013/08/Verbatim_seminaire_RSU_16-03-2012__2_.pdf), 2012.
  17. E. Millard, « Sur un argument d’analogie entre l’activité universitaire des juristes et des médecins », in Droits et libertés en question, Billets d’humeur en l’honneur de Danièle Locerak, Paris, LGDJ, 2007, p. 343.
  18. Entretien S. Hennette-Vauchez, L. Sinopoli et A. Danis-Fatôme, D. 2012, p. 672.
  19. V. infra I A.
  20. M. Galap, Conférence des présidents d’université, « Responsabilité sociale des universités », précité.
  21. R. Descoings, « Université et responsabilité sociale», L’observateur de l’O.C.D.E. (www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/1544/Universit_E9s_et_responsabilit_E9_sociale.html), 2006.
  22. J.-F. Balaudé, « La responsabilité sociale des universités : une vision de l’université », précité.
  23. R. Descoings, précité.
  24. E. Annoot, « Les universités, un service public de proximité? », in La responsabilité sociale des universités en France : un concept en émergence ? (https://edso.revues.org/812).
  25. S. Henette-Vauchez, D. Roman, « Pour un enseignement clinique du droit », LPA 2006, n° 219, p. 3.
  26. http://www.unige.ch/droit/lawclinic.html.
  27. Les droits des personnes en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, Université de Genève.
  28. V. également, dans le même sens, la Déclaration de Talloires sur les rôles civiques et les responsabilités sociales de l’enseignement supérieur, signée en 2005 par 29 présidents d’universités de 23 pays.
  29. V. Rapport OCDE, Enseignement supérieur et régions : concurrence mondiale, engagement local, 2007, faisant apparaître que la coopération renforcée entre universités et régions contribue à mettre en valeur les missions de service public des universités.
  30. E. Annoot, « Les universités, un service public de proximité? », in La responsabilité sociale des universités en France : un concept en émergence ? (https://edso.revues.org/812). Adde, Y. Lichtenberger, « L’université et ses territoires », Urbanisme, Hors série, 38, 2010, p. 57.
  31. D. Filâtre, « Les universités et le territoire : nouveau contexte, nouveaux enjeux », in Les mutations actuelles de l’université, G. Felouzis (dir.), PUF, 2003, p. 19.
  32. C. Musselin, La longue marche des universités françaises, Paris, PUF, 2001, p. 28.
  33. Pour une telle interrogation, v. Y. Lung, La responsabilité sociale de l’université dans le projet de création de l’Université de Bordeaux (http://orsu.fr/spip.php?article35).
  34. R. Descoings, « Universités et responsabilité sociale », L’Observatoire OCDE, (http://observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/1544/Universit_E9s_et_responsabilit_E9_sociale.html).
  35. Responsabilité sociale de l’université, Cadre de référence européen, Rapport final 2015.
  36. X. Aurey, « Les origines des cliniques juridiques », cette revue).
  37. E. Millard, « Sur un argument d’analogie entre l’activité universitaire des juristes et des médecins », précité.
  38. Sur un tel débat, v. C. Jamin, « Cliniques du droit : innovation versus professionnalisation ? », D. 2014, Chron. 675 ; A. Danis-Fatôme et C. Girard, « La dimension critique de l’enseignement juridique clinique en France », Dalloz Actualité, 22 février 2016.
  39. Projet Justice Initiative de l’Open Society Institute (http://www.justiceinitiative.org/francais/fr_activites/fr_lcd).
  40. S. Hennette-Vauchez, D. Roman, « Pour un enseignement clinique du droit », précité.
  41. http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/clinique.
  42. http://www.vip.uvsq.fr/centre-de-recherche-versailles-saint-quentin-institutions-publiques/langue-fr/clinique-de-legistique/.
  43. http://cliniques-juridiques.org.