Revue Cliniques Juridiques > Volume 2 - 2018

La contribution de l’Université à la consolidation de l’accès au droit et à la justice en Afrique noire francophone : entre modèle de marché et modèle du service public universel

« S’il devait exister un régime primaire des droits fondamentaux, l’accès au droit et à la justice devrait occuper une place centrale. Sans cette garantie, l’effectivité de tous les autres droits serait compromise et l’existence même de l’Etat de droit serait menacée »1. Cette affirmation du professeur Mustapha Mekki a le mérite de mettre en lumière l’importance de l’accès au droit et à la justice dans la garantie des droits de l’homme et plus largement de l’Etat de droit2. En effet, la possibilité pour chacun de faire reconnaître et respecter ses droits, éventuellement en saisissant les juridictions appropriées, apparaît aujourd’hui comme une composante essentielle de tout Etat de droit3. Or, garantir cette possibilité aux justiciables suppose un coût et « les enjeux économiques de la question ne peuvent être ignorés »4 surtout dans un contexte de contraintes budgétaires.

Cette situation justifie tout autant qu’elle est révélatrice de la crise5 de l’accès au droit et à la justice, constatée dans la plupart des systèmes juridiques, et dont la solution dépend nécessairement du modèle économique déployé à cet effet. Les Etats d’Afrique noire francophone6 n’échappent pas à cette réalité.

La notion d’accès à la justice est d’un abord difficile et est parfois même considérée comme « indéfinissable »7. En effet, l’accès à la justice regroupe des vocables tels que l’accès à un tribunal, l’accès au juge, le droit au recours, le droit d’être entendu ou le droit au contradictoire ; cette mosaïque illustre toute la difficulté pour dépeindre précisément les contours de la notion et cela d’autant que l’accès au juge8 fait nécessairement appel à « l’accès à un bon juge »9 en raison des différentes garanties institutionnelles d’un procès équitable10. Cependant, cette notion s’est affinée et affirmée aujourd’hui comme un véritable droit dont le caractère fondamental est consacré de manière commune en droit international11 et en droit interne12.

L’accès au droit, apparu plus tardivement que l’accès à la justice, est une notion encore plus équivoque. En France, l’accès au droit ne s’adressait au départ qu’aux plus démunis ; mais il s’étend aujourd’hui à tous les sujets de droit13. Cette notion suppose ainsi en première approche l’accessibilité des citoyens au droit, ce qui implique essentiellement des études en termes de réalité, d’efficacité, d’effectivité, et d’égalité14. L’accès au droit relève donc de l’idée d’un « droit au droit »15. C’est dans ce sens que Xavier Souvignet considère que « l’accès des citoyens au droit apparaît essentiellement comme une question de fait, plus qu’une question, justement de droit »16. Dans une deuxième approche, plus globale, l’accès au droit marque, selon Jacques Faget, « au plan symbolique la conquête de la citoyenneté, l’accès au statut de sujet de droit, et au plan instrumental l’accès à l’information sur le droit, la capacité d’agir sur le droit soit offensivement (mettre en œuvre son droit), soit défensivement (faire respecter son droit) »17. L’accès au droit désigne donc en tant qu’instrument, les moyens nécessaires au citoyen pour comprendre et connaître la loi afin de pouvoir résoudre les problèmes juridiques ou de saisir aisément la justice en cas de conflit18.

Au regard de ces précisions sémantiques, il est aisé de constater que les notions d’accès au droit et d’accès à la justice ne s’excluent pas l’une et l’autre. Au contraire, elles entretiennent un lien dialectique19, circulaire20, l’une s’épanouissant par l’autre et inversement21. Cette réalité est d’autant plus perceptible que l’accès à la justice « comporte deux aspects complémentaires intimement liés : l’accès au juge et l’accès au droit, l’un étant un moyen d’accès à l’autre »22. On parle d’ailleurs désormais du « droit d’accès à la justice et au droit »23. C’est en raison de cet enchevêtrement, cette complémentarité, mieux cette interdépendance, que l’accès au droit et l’accès à la justice seront analysés de concert dans le cadre de cette réflexion.

Le modèle de marché fait appel à la notion « d’Etat-gendarme » qui suppose, dans une première conception, l’intervention minimale de l’Etat dans les rapports entre différents sujets de droit. Une fois les normes établies, seules donc doivent intervenir les « lois naturelles » du « marché juridique ». Loin de l’idée d’une sorte de « main invisible juridique », cette approche est fondée sur la nécessité de limiter les interventions de l’Etat, entendues comme susceptibles de porter atteinte aux droits des citoyens, dans la gestion des affaires privées. Le modèle de marché s’accommode donc avec la catégorie des « droits-libertés »24. Dans une seconde conception, qui nous intéresse particulièrement, le modèle de marché renvoie notamment à l’esprit d’entreprise, d’innovation, d’ajustement de l’offre et de la demande, d’utilisation optimale des ressources et des circuits. Elle justifie l’intervention d’acteurs non publics (Associations d’accès au droit, cliniques juridiques25, syndicats ou ordres professionnels, ONG, etc.) sur le marché juridique en vue d’un renforcement de l’accès au droit et à la justice.

S’agissant du modèle du service public universel26, il se rattache à « l’Etat-providence » et peut être vu, d’une part, comme une politique volontariste qui s’oppose au modèle de marché et qui vise à fournir une sorte d’assistance aux sujets de droit. Impliquant une intervention accrue de l’Etat sur le marché juridique, ce modèle s’accommode avec la catégorie des « droits-créances »27 et est donc compatible avec l’aide juridictionnelle28. D’autre part, le service public universel fait appel à la « concurrence » et donc, dans notre perspective, à une forme de libéralisation de la fonction de garantie de l’accès au droit et à la justice. Ce modèle autorise donc en dernière analyse l’intervention d’acteurs non publics dont les cliniques juridiques en constituent la forme emblématique.

Comme on peut l’observer, la problématique de l’accès au droit et à la justice n’est pas proprement juridique ou technique29. Elle soulève également des questions économiques et budgétaires en termes, entre autres, de coût de la justice pour les justiciables, de gratuité du service public de la justice ou encore de « dogme » du marché, mais aussi et surtout de financement des acteurs tels que les universités agissant au moyen des cliniques juridiques. Ainsi, face aux nombreux problèmes d’accès au droit et à la justice constatés dans les Etats étudiés30 et qui sont notamment d’ordre géographique, économique, culturel, social, psychologique, comment solliciter ces deux modèles dans la quête d’une socialisation juridique des citoyens ? De même, au-delà des textes traduisant l’adhésion des Etats considérés au principe même de l’Etat de droit, existe-t-il dans la pratique une réelle volonté de consolidation de l’accès au droit et à la justice ?

La socialisation juridique des citoyens pouvant efficacement passer par l’Université, conçue comme cadre d’action et d’émancipation des cliniques juridiques, la question fondamentale qui guidera cette réflexion est la suivante : quels sont la place et le rôle réels de l’Université dans la quête d’un modèle adapté de consolidation de l’accès au droit et à la justice dans les Etats d’Afrique noire francophone ?

La tentative de réponse à cette problématique permet de relever d’une part, qu’au-delà de la simple adhésion à l’idée ou au principe de l’Etat de droit, il existe dans ces Etats une volonté de consolidation de l’accès au droit et à la justice qu’il ne faut ni négliger, ni surestimer. Cependant, les atteintes souvent portées à l’Etat de droit ainsi que l’implication insuffisante de l’Université constituent des limites à la consolidation de l’accès au droit et à la justice qu’il ne faut pas non plus sous-estimer. D’autre part, en raison des limites constatées, il est devenu indispensable de repenser et de redéfinir cette volonté de consolidation de l’accès au droit et à la justice autour d’un rôle accru de l’Université à travers le développement des cliniques juridiques.

Cette réflexion est intéressante à plusieurs égards. D’abord, elle permet de mettre en lumière les rapports étroits que l’accès au droit et à la justice entretient avec l’Etat de droit. À ce propos, il faut relever que si l’Etat de droit constitue le fondement du droit d’accès au droit et à la justice, celui-ci constitue en retour la garantie de l’effectivité de celui-là. Ensuite, elle est l’occasion d’évoquer incidemment le caractère extra-juridique, en l’occurrence les aspects économiques et budgétaires, de la problématique de l’accès au droit et à la justice. Enfin et surtout, cette réflexion se propose surtout de faire ressortir le rôle des cliniques juridiques et donc de l’Université, du moins dans une de ses dimensions, dans la nécessité de repenser la consolidation de l’accès au droit et à la justice.

En somme, si la volonté de consolidation de l’accès au droit et à la justice dans les Etats d’Afrique noire francophone ne fait pas de doute, un certain nombre de difficultés constituent des entraves à cette volonté, tenant l’Université pour passive (I), d’où la nécessité de restaurer cette volonté en rendant l’Université beaucoup plus active (II).

I. Une place et un rôle insuffisants : l’université passive.

La volonté des Etats négro-africains d’expression française de consolider l’accès au droit et à la justice se traduit par l’amélioration progressive des conditions de l’Etat de droit, notion dont on sait qu’elle a été importée, tout comme les modèles économiques de marché et du service public universel, sous la pression internationale des exigences relatives aux droits de l’homme. Cependant, cette volonté se trouve entravée du fait de la difficile implémentation des modèles ainsi importés (A) et par suite du rôle insuffisant de l’Université dans la consolidation de l’accès au droit et à la justice (B).

A. La difficile implémentation des modèles importés.

La difficile implémentation des modèles importés se caractérise par une sorte de « rejet de la greffe »31 que constituent l’Etat de droit (1) et les modèles de marché et du service public universel (2).

1. L’insuffisante appropriation de l’Etat de droit.

« Si l’Etat de droit joue un rôle particulièrement positif en Europe, pourquoi n’en irait-il pas de même en Afrique ? » s’interrogeait le professeur Alain Moyrand32. Cette interrogation, qui justifie l’adhésion de l’ensemble des Etats d’Afrique noire francophone à l’Etat de droit, soulève du même coup la question de son appropriation par ces Etats. En effet, on dénonce bien souvent en Afrique une crise du droit qui constitue la matrice et la conséquence des convulsions d’un Etat mal défini33. Or, qu’on le veuille ou non, les seuls mécanismes qui jusqu’à présent ont fonctionné tant bien que mal sont ceux de la démocratie libérale combinant le pluralisme et l’Etat de droit34.

Bien que l’avènement de l’Etat de droit en Afrique noire francophone ait été le fruit de nombreuses manifestations internes en faveur d’un Etat plus respectueux des droits de l’homme, on ne saurait négliger les pressions dues à l’aide budgétaire de l’Occident qui a été souvent vitale pour la survie des régimes et dont dépend également le progrès de l’Etat de droit. Cette circonstance laissait déjà présager une mauvaise appropriation de l’Etat de droit dans les Etats d’Afrique noire francophone. Ainsi, la proclamation de l’Etat de droit dans la plupart des constitutions du renouveau démocratique des années 1990 n’a pas empêché de nombreuses violations des droits de l’homme, ce qui constitue une première manifestation du « rejet de la greffe » et la preuve que la reproduction formelle de l’expression « Etat de droit » dans la Constitution ne change pas la nature du pouvoir35.

En réalité, l’insuffisante appropriation par les Etats d’Afrique noire francophone du concept d’Etat de droit qui entrave la volonté de consolidation de l’accès au droit et à la justice n’est pas seulement due à une inadéquation du principe même d’Etat de droit avec les contextes social, politique, économique et culturel de ces Etats comme l’on a l’habitude de le présenter. Elle dépend également des « failles » consubstantielles de la théorie de l’Etat de droit. Sur le premier point, le problème est lié à la conception même du droit et de la justice dans les sociétés africaines. Ainsi, caractérisées par le primat du collectif sur l’individu, ces sociétés ne font souvent pas confiance au droit de l’Etat pour garantir les individus et les groupes contre l’Etat et « tiennent pour illusoire l’image occidentale de l’Etat conquis sur l’Etat par les individus auxquels il assurerait les garanties fondamentales »36. Quant à la justice, il relève du constat que l’introduction en Afrique d’institutions judiciaires « modernes » d’inspiration européenne a entraîné une diminution sensible de l’accès à « la justice » à la majorité des justiciables37. Sur le second point relatif aux failles de la théorie de l’Etat de droit, il faut reconnaître en premier lieu qu’avec l’Etat de droit, le droit n’est plus celui des particuliers mais des spécialistes. En deuxième lieu, la logique de la hiérarchie38 qui sous-tend le concept d’Etat de droit fait bénéficier certaines normes, pourtant susceptibles de porter atteinte aux droits de l’homme, d’une immunité de juridiction39 en raison de leur valeur. En troisième lieu, l’Etat de droit laisse supposer que tous les rapports sociaux, tous les comportements sont encadrés par des règles juridiques, or « la juridicisation intégrale des conduites humaines est une vue de l’esprit »40.

Enfin, l’ancrage de l’Etat de droit dans les Etats étudiés fait en redouter les effets pervers dès lors que cela se manifeste également par l’intervention de l’Etat dans les activités économiques et sociales41. À ce propos, il relève du constat que les Etats sous étude sollicitent insuffisamment les avantages des modèles de marché et du service public universel.

2. La faible sollicitation des avantages des modèles de marché et du service public universel.

La problématique de l’accès au droit et à la justice ne se pose pas de la même façon selon que le modèle dominant dans un Etat est celui du marché ou celui du service public universel. Comme nous l’avions relevé, le modèle de marché suppose dans une première conception l’intervention minimale de l’Etat dans les rapports entre différents sujets de droit et est fondée sur la nécessité de limiter cette intervention dans la gestion des affaires privées. Dans un tel modèle, le problème de l’accès au droit et à la justice se pose, au moins théoriquement, avec une grande acuité en raison du retrait de l’Etat. Toutefois, dans une conception plus particulière, le modèle de marché renvoie notamment à l’esprit d’entreprise, d’innovation, d’ajustement de l’offre et de la demande, etc. et justifie l’intervention d’acteurs non publics sur le marché juridique en vue d’un renforcement de l’accès au droit et à la justice.

S’agissant du modèle du service public universel, il peut être vu comme une politique volontariste qui vise à fournir une sorte d’assistance aux sujets de droit et est donc compatible avec l’aide juridictionnelle. Ainsi, ce modèle, qui autorise l’intervention d’acteurs non publics dont les cliniques juridiques en constituent la forme allégorique, pose moins le problème de l’accès au droit et à la justice dont il constitue d’ailleurs une solution.

Dans les Etats d’Afrique noire francophone, comme d’ailleurs dans la plupart des Etats modernes, il n’y a plus un véritable choix entre le modèle de marché et le modèle du service public universel. Aucun de ces Etats ne se cantonne à n’exercer que des fonctions régaliennes (police, défense, justice, monnaie, diplomatie) ou ne prétend intervenir dans tous les secteurs de la vie sociale pour deux raisons essentielles : d’abord, cela est impossible au regard des nouvelles exigences de la modernité, notamment liées à la complexité croissante de l’action publique. Ensuite, il est établi depuis longtemps que seul un dosage savant entre les deux modèles économiques permet un réel développement, ce qui suscite, s’agissant de l’accès au droit et à la justice, la question non pas du modèle adapté, mais de l’apport conjoint des deux modèles à sa consolidation. Il s’agit concrètement pour les Etats étudiés de solliciter les avantages de ces deux modèles dans la dynamique d’une consolidation de l’accès au droit et à la justice.

Cependant, si l’on observe le recours par ceux-ci à l’aide juridictionnelle, les Etats d’Afrique noire francophone semblent depuis quelques années avoir un penchant pour le modèle du service public universel sans pouvoir l’assumer véritablement en raison de leur faible niveau économique. Dans ces conditions, l’accès au droit et à la justice, conçu comme devant être garanti par l’Etat, se trouve confronté non seulement aux difficultés communes à tous les Etats en matière d’accès au droit et à la justice (géographiques, sociales, économiques, etc.), mais aussi aux difficultés propres aux sociétés africaines et qui sont essentiellement liées à la culture, notamment à l’existence d’un droit coutumier bien implanté42.

Cette configuration sociale, marquée par les défaillances de l’Etat de droit et la faible sollicitation des avantages des modèles de marché et du service public universel, ne permet pas à l’Université de prendre sa place et de s’impliquer dans la consolidation de l’accès au droit et à la justice.

B. La faible implication de l’Université dans la consolidation de l’accès au droit et à la justice

La faible implication de l’Université dans la consolidation de l’accès au droit et à la justice se traduit d’une part, par le cantonnement de l’Université dans sa fonction classique d’enseignement (1) et d’autre part, par un faible soutien au mouvement précurseur des cliniques juridiques (2).

1. Un cantonnement de l’Université dans sa fonction classique d’enseignement

La diffusion du savoir est la mission fondamentale de l’Université43. En effet, de façon classique et sous réserve du mouvement qui a apparu dès la fin du 19ème siècle, notamment en France, en faveur de la vocation professionnalisante de l’Université, celle-ci n’a pas vocation à exercer des missions autres que celles d’enseignement et de recherche, de transmission du savoir purement théorique dans des amphithéâtres. Même si l’on peut toujours concevoir les avantages d’un lien intrinsèque entre cette mission classique de l’Université et la société, il n’est pas certain que la somme des apports d’une telle mission aux membres de la société (étudiants) coïncide avec son apport social. « Apprend-on en effet à faire de la bicyclette en évitant de monter dessus et en se bornant à lire année après année le mode d’emploi ? » s’interrogeait ironiquement le professeur Christophe Jamin44.

Dans les Etats d’Afrique noire francophone, cette mission classique, certes atténuée par l’adoption effective du système d’enseignement LMD à partir des années 2010, est encore exclusive en dépit des critiques qui peuvent lui être adressées et qui sont relatives à son caractère dogmatique et dépourvu de tout intérêt pratique45. En effet, ces méthodes ont montré leurs limites et engendré dans ces Etats des crises marquées par des revendications de type syndical au début des années 1990. Les acteurs de ces revendications (étudiants, enseignants) protestaient notamment contre « l’inadéquation emploi/formation », laquelle n’est en réalité qu’une manifestation du caractère trop théorique des enseignements proposés dans les universités de ces Etats46.

L’adoption du système LMD se caractérise dans les Facultés de droit de la plupart de ces Etats par l’érection du stage pratique en une unité d’enseignement. Il est donc évident que « l’adoption d’un tel système d’enseignement répond à plusieurs préoccupations, notamment […] celles de rendre l’Université plus adaptée au milieu social… »47. Cependant, cette institution du stage pratique obligatoire est confrontée à des difficultés liées d’une part, à l’insuffisance des structures d’accueil de l’étudiant. Cette situation rend inaccessible la valorisation professionnelle de la formation théorique reçue par l’étudiant juriste. D’autre part, fait remarquer le professeur Jean-Baptiste Brissaud48, les étudiants en droit, certes, font souvent des stages chez des professionnels, même au cours de leurs études. Mais ces stages ne leur sont guère profitables à moins qu’ils ne se prolongent, car les professionnels n’ont pas le temps suffisant pour s’occuper de leurs stagiaires. Tout se passe comme si, « cantonnés dans un rôle passif de réceptacle des savoirs – théoriques – qui leur sont transmis »49, les étudiants mettaient le temps de leurs études « entre parenthèses leur vie professionnelle dans l’attente de leur diplôme »50, ce qui n’est pas de nature à favoriser la participation de l’Université à la consolidation de l’accès au droit et à la justice.

Dans une telle configuration, l’étudiant n’est perçu comme utile à sa société qu’à la fin de ses études et là encore il faudrait bien relativiser, car même porté à un emploi public, l’attachement de l’ancien étudiant à l’idée d’intérêt général, au pro bono publico, pour être effectif n’est pas plus assuré. Cette situation est en définitive révélatrice d’un paradoxe, non spécifique aux Etats étudiés, lié au fait qu’un étudiant en licence qui n’est pas au service de sa communauté n’accède pas à la connaissance pratique du droit pendant que des « malades juridiques » se multiplient dans sa communauté. C’est d’ailleurs pour pallier un tant soit peu ce phénomène que se développent ces dernières années, au sein des universités de ces Etats, des cliniques qui, pour autant malheureusement, ne bénéficient que d’un faible soutien.

2. Un soutien insuffisant au mouvement précurseur des cliniques juridiques

Le cantonnement de l’Université dans sa fonction classique d’enseignement et de recherche dans les Etats d’Afrique noire francophone qui traduit une certaine indifférence vis-à-vis des questions d’accès au droit et à la justice est aggravé par le manque de soutien au mouvement naissant des cliniques juridiques51.

En effet, nées aux États-Unis entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sous la plume de William Rowe52 à la suite du professeur russe Alexander Lyublinsky (1901), les cliniques juridiques permettent aux étudiants en droit d’acquérir une expérience pratique en apportant, sous la direction d’enseignants-chercheurs et/ou de professionnels du droit, une aide juridique aux associations ou personnes défavorisées. Étant apparu au Canada au début des années 1970 et pour n’exister, par contre, dans les universités françaises que depuis la fin des années 2000, les cliniques juridiques illustrent la transformation de l’enseignement dans les facultés et le rapprochement entre les mondes universitaire et professionnel53. Au plan formel, elles portent diverses dénominations telles que « Clinique de droit », « Dispensaire juridique », « Bureau d’assistance », « Maison de droit », « Boutique de droit », etc. mais elles gardent la même essence : d’une part, responsabiliser les étudiants en droit et transformer leurs cours théoriques en pratique et d’autre part, protéger les droits de l’homme à travers l’aide juridique aux populations. D’un point de vue matériel, les cliniques juridiques peuvent être généralistes ou spécialisées sur certaines questions de droit uniquement (droit de la consommation, droit fiscal, droit de l’environnement, rédaction législative notamment). D’un point de vue fonctionnel, elles peuvent opérer en saisine directe (« live clients »), en saisine indirecte (« support« ) ou faire de l’information juridique (« street law« ). Dans tous les cas, les cliniques juridiques doivent répondre et s’adapter aux besoins de leur environnement local.

Il existe à ce jour très peu de cliniques juridiques dans les Etats d’Afrique noire francophone (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Congo-Brazzaville, Sénégal, Togo…) qui sont, comme cela a été le cas ailleurs où elles sont même craintes par certaines universités, peu encouragées par les pouvoirs publics54. En effet, ces cliniques sont pour la plupart inscrites au rang de celles qui se « maintiennent en attendant des financements » selon les termes de Delphine Iweins55. Les conséquences de cette absence de soutien sont évidentes et se rapportent à l’action limitée de ces cliniques qui interviennent à titre gratuit. La clinique d’expertise juridique et sociale de Lomé par exemple existe depuis 2015 et n’a pu se maintenir que grâce aux cotisations de ses membres et à l’appui technique de professeurs de la Faculté de Droit de l’Université de Lomé mais aussi de certains professionnels de la justice.

Cette situation qui limite les actions en faveur de la consolidation de l’accès au droit et à la justice dans les Etats étudiés mérite d’être résorbée par une restauration de la place et du rôle de l’Université.

II. Une place et un rôle à restaurer : pour une université active

L’enseignement clinique répond à deux types de besoins : d’un côté, un besoin en matière d’enseignement du droit, visant à inscrire la pratique dans les formations ; d’un autre côté, un besoin lié à un contexte social spécifique, et visant à un accès au droit et à la justice pour tous56. Ainsi, une Université active dans les Etats d’Afrique noire francophone suppose, dans notre cas précis, la généralisation des cliniques juridiques dans les facultés de droit (A), ce qui contribuera logiquement à un renouveau du service public de la justice (B).

A. Une nécessaire généralisation des cliniques juridiques dans les facultés de droit

La généralisation des cliniques juridiques dans les facultés de droit se veut une manifestation du modèle de marché dans sa seconde acception et doit se caractériser par une redéfinition des méthodes d’enseignement du droit (1) et le positionnement de l’étudiant clinicien au cœur de l’action de l’Université en faveur de l’accès au droit et à la justice (2).

1. La redéfinition des méthodes d’enseignement du droit

La création des cliniques juridiques s’inscrit dans le débat, certes ancien, sur le dogmatisme de l’enseignement du droit et plus précisément celui sur la scission ou le contraste qui existe entre le droit tel qu’il est appris dans les facultés et le droit tel qu’il est exercé quotidiennement par les praticiens57. La redéfinition des méthodes d’enseignement du droit va consister donc à relier l’enseignement du droit à sa pratique afin de développer les compétences des étudiants qui ont fait le choix de la carrière juridique. L’idée même de l’enseignement clinique du droit n’est donc pas nouvelle puisqu’elle existait en France dans les écrits de Julien Bonnecase pour qui la vocation première des facultés de droit, celles de 1806, « était de délivrer un enseignement pratique – celui qui permettait alors à une nouvelle génération de praticiens d’appliquer le droit issu du Code civil »58. Pour Xavier Aurey, l’enseignement clinique du droit est « une méthode d’enseignement du droit fondée sur l’apprentissage par l’expérience de cas réels, généralement auprès de populations défavorisées »59.

L’enseignement clinique du droit s’inspire du modèle des études médicales, dont l’aptitude à former des médecins n’a jamais été contestée, et qui est fondé sur un entraînement des étudiants à la dispensation de soins médicaux sous la supervision de médecins confirmés60. En effet, plusieurs arguments militent en faveur du recours à un enseignement clinique du droit : sur le plan pédagogique, il permet aux étudiants de faire une découverte autonome et pratique du droit susceptible de susciter une réflexion critique sur l’application effective de la règle juridique. Sur le plan théorique, l’enseignement clinique du droit permet de rendre plus accessibles les notions théoriques enseignées en cours magistral ; à ce titre, l’étudiant dépasse très vite les matières qu’on lui enseigne61. Sur le plan social, il permet de reconnaître les aptitudes des étudiants et de valoriser leur potentiel en le mettant au service de la société. Ainsi, « les cliniques juridiques peuvent constituer un puissant instrument de rénovation de la formation de tous les juristes » affirme le professeur Christophe Jamin62 qui invite à imaginer chaque faculté de droit disposant de locaux donnant sur l’extérieur (pour permettre l’accès du public) où l’on trouve mêlés universitaires, étudiants et praticiens, qui y abordent de concert une multitude de cas réels sur des sujets d’intérêt public.

Il est donc indispensable que les universités des Etats d’Afrique noire francophone redéfinissent leur méthode d’enseignement du droit afin de tendre vers une meilleure professionnalisation des études juridiques63. En réalité, dans ces Etats, comme l’affirmait le professeur Brissaud64, l’enseignement juridique est nécessairement affecté d’un caractère analytique. On y découpe le droit en branches, alors qu’il ne se présente jamais sous cette forme dans la vie concrète. Or la combinaison des théories juridiques est laissée à la seule appréciation des étudiants. Il faut donc trouver un lieu et un moment pour leur apprendre à débrouiller les questions et les théories qui se présentent de manière enchevêtrée dans les faits. À cette fin, il faut agir en suivant trois axes : étudier des espèces imaginées par les enseignants ; analyser et critiquer les jugements et les arrêts ; procéder à des consultations gratuites. Cela favorise logiquement le positionnement de l’étudiant clinicien au cœur de l’action de l’Université.

2. L’étudiant clinicien comme acteur de l’Université

Au-delà des avantages dont elles sont porteuses et qui consistent notamment à permettre aux étudiants de ne plus attendre la fin de leur cursus pour apprendre le droit tel qu’il se pratique, les cliniques juridiques font des étudiants des acteurs de la vocation sociale de l’Université. En effet, le « rôle citoyen » de l’Université, qui suit inéluctablement « la diversification des missions de l’université sous l’influence des cliniques juridiques »65, n’est envisageable que si l’étudiant est au cœur du système. En d’autres termes, l’ancrage local des cliniques juridiques qui suppose un lien entre l’Université et la société aura nécessairement besoin de l’étudiant clinicien pour favoriser l’accès au droit des populations.

Ainsi, l’étudiant doit tout d’abord être acteur de sa propre formation avant de se révéler dans le cadre des cliniques juridiques comme acteur du lien social au sein et en dehors de l’Université. Dans le premier cas, la responsabilité sociale de l’Université à l’égard de ses étudiants s’analyse en termes d’insertion professionnelle de ceux-ci. Dès lors, l’enseignement clinique correspondant à ce qu’on appelle le « learning by doing », c’est-à-dire une formation axée sur le réel, il va de soi que l’étudiant devienne acteur de sa propre formation. Aux antipodes d’un enseignement théorique, les programmes cliniques offrent ainsi aux étudiants cliniciens une réelle opportunité, celle d’être des acteurs de leur propre formation et plus seulement des sujets passifs d’enseignement66. Dans le second cas, qui n’est que la conséquence du premier, l’étudiant, dans le cadre des cliniques juridiques, va être amené à accueillir des personnes en attente de solutions juridiques. Ainsi, au-delà du lien social qui se crée avec ses collègues au sein même de l’Université en raison du travail qui se réalise généralement en équipe, cette circonstance sera de nature à faire de l’étudiant un acteur de l’Université à l’extérieur.

En conséquence, l’étudiant clinicien se transforme en un véritable acteur socio-économique pendant son cursus universitaire, dans la mesure où ses compétences sont mises au service de sa communauté. N’étant pas un professionnel, il jouit d’une autonomie suffisamment large, indispensable à toute «  citoyenneté engagée »67 et en tant que tel, il contribue à « replacer » l’université dans la cité68, c’est-à-dire à dévoiler la vocation sociale de l’Université dont la réinsertion de la justice dans le droit constitue l’un des aspects69. En réalité, pour diverses raisons, les justiciables rechignent souvent à franchir les portes des professionnels de la justice et ce phénomène est très accentué dans les Etats d’Afrique noire francophone pour des raisons culturelles supplémentaires liées notamment à « l’étrangéité du droit ». Dans ces conditions, l’Université à travers l’étudiant clinicien apparaît comme un pont entre le public et les professionnels du droit.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue les différents obstacles auxquels l’implantation des cliniques juridiques dans les Etats d’Afrique noire francophone sera confrontée. En effet, d’après Sandra Babcock70, il est possible d’identifier trois types de résistance aux cliniques juridiques à savoir la résistance intellectuelle, la résistance institutionnelle et la résistance professionnelle. La première résistance résulte de la fausse dichotomie faite entre l’enseignement théorique et doctrinal, d’une part, et la formation pratique, d’autre part. Néanmoins, l’interrogation suivante de M. Hervé Croze permet de vider quelque peu le débat : « Pour les médecins, recherche et pratique sont naturellement indissociables […]. Et cette pratique constante empêche-t-elle les agrégés de médecine d’être de grands chercheurs ? »71. Quant à la résistance institutionnelle, elle n’est pas dépourvue de lien avec la résistance intellectuelle et le manque de ressources. Elle est relative au fait qu’il ne sera pas évident, en raison généralement du « mépris pour la valeur de l’expérience pratique dans l’enseignement du droit »72, que la participation bénévole des étudiants aux activités de la clinique soit prise en compte dans la validation de leur formation, ni même que le travail des enseignants-chercheurs dans le cadre de la clinique soit reconnu comme faisant partie de leur fonction universitaire, malgré la charge de travail nécessaire notamment pour encadrer le travail des étudiants et coordonner les relations avec les partenaires de la clinique. Pour ce qui est de la résistance professionnelle, elle se rapporte essentiellement à l’opportunité même des cliniques juridiques et à la crainte des barreaux (sur laquelle nous reviendrons73) face à l’imaginaire concurrence professionnelle entre cliniques et avocats. De fait, « les cliniques juridiques ne rivalisent pas avec les barreaux, mais plutôt complètent leur action »74 de sorte qu’une rentabilisation de la relation entre ces deux institutions servira inévitablement de soubassement à un renouveau du service public de la justice.

B. Un renouveau du service public de la justice par l’Université

Le renouveau du service public de la justice s’inscrit beaucoup plus dans le modèle du service public universel et devra se caractériser essentiellement par la mise en place de mécanismes d’aide juridique (1) avec le concours des avocats (2).

1. Le recours à l’aide juridique

Bien plus que l’aide judiciaire ou juridictionnelle, c’est l’aide juridique qui caractérise les cliniques juridiques. L’aide judiciaire se rattache en effet à l’aide sociale et est une forme particulière de protection que les collectivités publiques offrent aux personnes qui se trouvent dans une situation de besoin alors que l’aide juridique quant à elle comprend l’aide juridictionnelle et l’aide à l’accès au droit. L’aide juridique est fondée sur des principes démocratiques, notamment le principe d’égalité qui jouit d’une valeur constitutionnelle75 et qui est entendu ici dans toutes ses variantes (égalité devant la loi, égalité devant la justice, égalité dans l’application du droit, égalité dans l’accès aux tribunaux, etc.). S’agissant par exemple de l’égalité dans l’accès aux tribunaux, Jacques Leroy estime que « malgré la gratuité des actes de justice, l’importance des frais engagés dans un procès rompt cette égalité lorsque le plaideur est peu fortuné »76.

Ainsi, la prise en charge de tout ou partie de ces frais par l’Etat devient-elle un impératif. À ce propos, il ne s’agira pas de se limiter à une aide judiciaire qui reposerait entièrement sur un financement d’origine étatique et qui ne pourrait donc s’étendre à d’autres formes d’assistance sans aggraver les dépenses publiques, mais d’aller à l’aide juridique qui inclut l’aide à l’information juridique. L’objectif de l’aide juridique est, au-delà de la prise en charge des frais du procès, de rendre le droit accessible aux catégories défavorisées grâce à l’action conjuguée de l’Etat, des collectivités territoriales, des initiatives privées avec à leur tête les professions juridiques77.

L’Université à travers les cliniques juridiques devient donc le cadre privilégié de rencontre des différentes actions en faveur d’un meilleur accès au droit et à la justice. Cette manifestation du modèle du service public universel permet de combler le vide né de l’absence d’une réglementation rigide en matière d’accès au droit, contrairement à l’accès à la justice qui est garanti par un droit subjectif dont l’exercice obéit à des règles précises78. À ce titre, les cliniques juridiques, caractérisées par leur dimension pro bono publico (pour le bien public), apparaissent comme de « formidables outils d’accès au droit et d’égalité sociale »79. Leur activité, d’intérêt général, se donne pour ambition de réduire les inégalités quant à l’accès au droit et à la justice.

Sur l’apport des cliniques juridiques à l’aide juridique et pour reprendre la métaphore du jardinier employée par Jean-Jacques Urvoas dans sa lettre à « un futur ministre de la Justice », parmi « les graines » plantées, l’une vise à « poursuivre le rapprochement de la justice du citoyen » et tire ses racines de la nécessité de « simplifier le parcours d’accès au droit qui suscite aujourd’hui frustrations et incompréhensions chez nos concitoyens »80. À cette occasion, poursuit l’auteur, l’arbre en devenir s’intéresse aux cliniques juridiques et sa sève pourrait permettre de « repenser le service public de la justice ». Ce renouveau du service public de la justice ne sera possible qu’avec le concours des avocats.

2. Le « concours » des avocats

Il existe une fausse idée tendant à considérer que les cliniques juridiques s’érigent en concurrents des cabinets d’avocats. En réalité, il n’en est rien81 ; d’une part parce que les personnes assistées par les cliniques juridiques sont justement celles qui n’ont pas les moyens de payer les services d’un avocat. D’autre part, et bien plus, ce sont les avocats qui doivent éventuellement en dernier lieu défendre ces personnes devant les juridictions. En France d’ailleurs, tout comme dans les pays anglo-saxons, la question est essentiellement prise en main par les avocats qui continuent de réfléchir à la manière de renforcer l’accès au droit et à la justice. En effet, bien plus qu’un concours, il serait plus cohérent et plus bénéfique que ce soit les avocats qui créent des cliniques juridiques. C’est à ce titre que, toujours en France, la Conférence des bâtonniers a rendu public un rapport82, rédigé par un groupe de travail sous l’égide de son ancien président Jean-Luc Forget, qui a pour ambition de « présenter des solutions pour l’accès aux droits et à la justice détachés des contingences budgétaires imposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle »83. Selon les auteurs de ce rapport, l’accès au droit et à la justice constitue d’ailleurs un « véritable marché » pour les avocats.

Aussi, faut-il remarquer que si la question de l’accès au droit admet facilement l’intervention tant des acteurs publics que non publics (Associations ou cliniques juridiques, syndicats ou ordres professionnels, ONG, etc.), celle d’accès à la justice, synonyme d’accès aux tribunaux, révèle et relève quant à elle de la mission régalienne de l’État. En conséquence, les avocats ne sauraient être les seuls acteurs de l’accès à la justice même s’ils se présentent comme des acteurs déterminants. En effet, l’Université devra jouer un rôle déterminant à travers les cliniques juridiques cela d’autant que, comme le disait Benjamin Pitcho, « l’objectif de la clinique juridique est de rapprocher les avocats de l’Université »84. Bref, l’Université et les avocats doivent abattre les obstacles ensemble. Cette démarche présente au moins deux avantages : en premier lieu, les avocats qui transmettent leur savoir permettent aux étudiants qui n’ont jamais assisté à une audience devant une juridiction, d’avoir une approche concrète de la profession à travers des parrainages entre avocats et étudiants. En deuxième lieu, elle permet aux avocats de maintenir un contact avec l’Université et de pouvoir ainsi continuer à se former. Il est donc indispensable que les avocats participent à la formation des étudiants dans le cadre de cliniques universitaires.

Cette intervention des avocats permettra de repenser l’aide juridictionnelle accordée par l’Etat dans un schéma où, comme il a été proposé en France et même si des réserves existent quant à cette proposition85, des étudiants bénévoles assureraient la préparation, avec un avocat, d’un dossier nécessitant une représentation judiciaire, l’avocat devant être rémunéré par la clinique qui reçoit l’aide juridictionnelle86.

Conclusion

L’Université dans les Etats d’Afrique noire francophone est encore assez passive dans la quête d’un meilleur accès au droit et à la justice. Cette situation qui est due à des facteurs tant exogènes qu’endogènes à l’Université est susceptible d’être surmontée à condition de garantir l’implication de différents acteurs du droit. Une telle implication dont les cliniques juridiques constituent le réceptacle suppose un recours conjoint mais réussi aux modèles de marché et du service public universel.

En effet, la question de l’accès au droit et à la justice n’est pas une problématique proprement juridique. Si le droit s’y intéresse, voire se l’approprie, c’est tel un bon médecin qui tente de se soigner. Cette démarche est avantageuse mais peut également être difficultueuse. Concrètement, les cliniques juridiques présentent cet inconvénient majeur d’exiger des moyens importants. Toutefois, « inciter les avocats à s’investir dans les cours cliniques et surtout y diriger l’aide juridictionnelle pourrait être un moyen de le surmonter »87. Ainsi, selon Guillaume Laurent :

« Les cliniques juridiques sont des acteurs à part entière du marché de l’accès au droit permettant en tant que telles une amélioration du service public de la justice. Une politique nationale de développement des cliniques doit être envisagée, celles-ci ne devant pas être simplement considérées comme un outil de réformes ponctuelles »88.

Il est donc indispensable que les pouvoirs publics dans les Etats d’Afrique noire francophone fassent bénéficier le mouvement clinique naissant d’une sorte d’effet cliquet anti-retour89 pour leur meilleur épanouissement.

Notes

  1. Mustapha Mekki, « L’accès au droit et à la justice », in Rémy Cabrillac (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 21ème éd., 2015, p. 587.
  2. Garantie de la démocratie et des droits de l’homme, l’Etat de droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit à la fois par principe et en raison de l’existence d’un contrôle juridictionnel. L’Etat de droit suppose donc notamment la proclamation des libertés et des droits, un encadrement juridique du pouvoir et l’indépendance de l’autorité juridictionnelle. V. au sein d’une littérature très abondante, Jacques Chevallier, L’Etat de droit, Montchrestien, 1999 ; Michel Troper, « L’Etat de droit », Cahiers de Philosophie Politique et Juridique de l’Université de Caen, 1993 ; L’Etat de droit, Mél. Guy Braibant, Dalloz, 1996 ; Pierre-François Gonidec, « L’Etat de droit en Afrique : le sens des mots », RJPIC, n° 1, janvier-avril, 1998, pp. 3-32 ; Cédric Milhat, « L’État constitutionnel en Afrique francophone : entre Etat de droit et « état de droit » », in Développement durable. Leçons et perspectives, Colloque de Ouagadougou du 1er au 4 juin 2004, actes disponibles sur [www.francophonie-durable.org], consulté le 20 mars 2014 ; Eric Millard, « L’Etat de droit, idéologie contemporaine de la démocratie », in Question de démocratie, 2001, pp. 415-443 ; Alain Moyrand, « Réflexions sur l’introduction de l’Etat de droit en Afrique noire francophone », RIDC, Vol. 43, n° 4, oct.-déc., pp. 853-878.
  3. Cf. Yvon Desdevises, « Accès au droit/accès à la justice », in Loïc Cadiet (dir.), Dictionnaire de la Justice, PUF, 2004, p. 1.
  4. Mustapha Mekki, « L’accès au droit et à la justice », op. cit., p. 587.
  5. Cf. François Borella, « L’Etat en Afrique : crise des modèles et retour aux réalités », in Mél. René Gendarme, éd. Serpenoise, Paris, 1996, p. 229-236.
  6. L’expression « Etats d’Afrique noire francophone » renvoie aux anciens territoires français d’Afrique occidentale et centrale, ainsi que Djibouti, les Comores et Madagascar qui ont en partage la langue française. V. notamment Maurice Kamto, Pouvoir et Droit en Afrique noire, Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d’Afrique noire francophone, LGDJ, Paris, 1987, p. 46. L’étude de l’accès au droit et à la justice dans les Etats d’Afrique noire francophone nous conduira à prendre en compte les caractéristiques dominantes de la situation de cet espace, sans toutefois prétendre qu’il existe une homogénéité de politiques sur la question. À l’analyse, en effet, il existe de nombreuses spécificités entre les Etats de cet espace que l’on ne saurait ignorer. Cependant, au-delà de la communauté de langage, il existe des similitudes en termes notamment d’obstacles à l’amélioration de l’accès au droit et à la justice qui lient ces États et qui justifient en définitive leur regroupement.
  7. Mustapha Mekki, op. cit., p. 588, spéc. n° 698.
  8. L’accès au juge s’entend, selon Serge Guinchard, du droit qu’ « a toute personne, physique ou morale, d’accéder à la justice pour y faire valoir ses droits ». Cf. Serge Guinchard, L’impartialité du juge et de l’arbitre – Etude de droit comparé, Bruylant, 2006, p. 199.
  9. Ibidem.
  10. Il s’agit notamment de l’indépendance, l’impartialité, l’obligation de motivation des décisions de justice qui sont les qualités que doit avoir le juge lorsqu’il est saisi d’un recours.
  11. Cf. art. 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 déc. 1948 qui prévoit que « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi » ; Art. 14 §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 déc. 1966 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal… » ; Art. 7 §1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ».
  12. La plupart des constitutions des Etats d’Afrique noire francophone affirment le droit d’accès à la justice mais généralement de façon indirecte, notamment à travers des renvois aux différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’article 50 de la Constitution togolaise dispose par exemple que « Les droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente Constitution ».
  13. Cf. Yvon Desdevises, « Accès au droit/accès à la justice », op. cit., pp. 1 et s.
  14. Xavier Souvignet, « L’accès au droit, Principe du droit, principe de droit », Jurisdoctoria, n° 1, 2008, pp. 23-24.
  15. Cf. Jean-Marc Varaut, Le droit au droit. Pour un libéralisme institutionnel, PUF, coll. « Libre échange », 1986, pp. 86 et s. et 123 et s. ; Laurent Cohen-Tanugi, Le droit sans l’Etat. Sur la démocratie en France et en Amérique (1985), PUF, coll. « Quadrige », 1992, pp. 86 et s. ; cités par Mustapha Mekki, op. cit., p. 591.
  16. Xavier Souvignet, op. cit., p. 24.
  17. Jacques Faget, « L’accès au droit : logiques de marché et enjeux sociaux », Droit et société, vol. 30-1, 1995, p. 368.
  18. Cf. Rapport préliminaire du Congrès de l’Association Nationale des Avocats de France sur l’accès à la justice, Mulhouse 12-13-14 Mai 1977.
  19. Cf. Mustapha Mekki, op. cit., p. 587.
  20. Jacques Ribes, « L’accès au droit », in Libertés, Mél. Jacques Robert, Montchrestien, 1998, pp. 415 et s.
  21. Mustapha Mekki, op. cit., p. 588.
  22. Amina Balla Kalto, «  La problématique de l’accès à la justice au Niger », Revue électronique Afrilex, juillet 2013, [www.afrilex.u-bordeaux4.fr], consulté le 15 nov. 2017.
  23. Marie-Anne Frison-Roche, « Le droit d’accès à la justice et au droit », in Rémy Cabrillac, Marie-Anne Frison-Roche, Thierry Revet (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 18ème éd., 2012, pp. 535 et s.
  24. Les droits-libertés supposent la non-intervention de l’Etat dans certains domaines de la vie des citoyens tels notamment que le droit à la liberté de penser, d’opinion, d’expression, d’aller et venir, etc.
  25. Les cliniques juridiques sont des organisations caractérisées par une double vocation pédagogique et sociale. Ainsi, elles se consacrent à la formation des étudiants par une expérience pratique du droit au service des populations défavorisées.
  26. Pour une certaine conception du service universel, v. notamment Marc Debène, « Sur le service universel : renouveau du service public ou nouvelle mystification ? », AJDA 1996, p. 183.
  27. Les droits-créances ou encore droits-égalité supposent l’intervention de l’Etat au nom d’une certaine justice sociale, pour pallier aux inégalités entre individus.
  28. L’aide juridictionnelle consiste à permettre aux justiciables aux « revenus modestes de mieux accéder aux ressources d’un système juridique de plus en plus perfectionné sans avoir à supporter, totalement ou partiellement, les frais occasionnés par la mise en œuvre d’une procédure ». Cf. Loic Cadiet, Emmanuel Jeuland, Droit judiciaire privé, 7ème éd., LexisNexis, 2011, p. 48, n° 53 ; V. aussi, Guillaume Laurent, « Les cliniques juridiques et le renouveau du service public de la justice », LPA, n° 255, déc. 2017, p. 7.
  29. Mustapha Mekki, op. cit., p. 590, spéc. n° 700.
  30. Cf. notamment Guillaume Joseph Fouda, « L’accès au droit : richesse et fécondité d’un principe pour la socialisation juridique et l’état de droit en Afrique noire francophone », Afrilex, 2000/01, pp. 2 et s., [www.afrilex.u-bordeaux4.fr], consulté le 15 déc. 2017 ; Amina Balla Kalto, « La problématique de l’accès à la justice au Niger », op. cit., pp. 6 et s.
  31. Cf. Yves Meny, Les Politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet, Harmattan, 1993 ; Cédric Milhat, « Le constitutionnalisme en Afrique. Variations hétérodoxes sur un requiem », CERDRADI, Université Montesquieu-Bordeaux IV, communication au VIème Congrès français de droit constitutionnel, Montpellier, 9, 10 et 11 juin 2005, p. 1, consulté sur [www.cerdradi.u-bordeaux4.fr ] le 20 mars 2014.
  32. Alain Moyrand, « Réflexions sur l’introduction de l’Etat de droit en Afrique noire francophone », RIDC, Vol. 43, n° 4, oct.-déc., p. 861.
  33. François Borella, « L’Etat en Afrique : crise des modèles et retour aux réalités », Mélanges en l’honneur de René Gendarme, éd. Serpenoise, Paris, 1996, pp. 229-236.
  34. V. Jean-François Médard, « L’Etat patrimonialisé », Politique Africaine, 1990, p. 35.
  35. Alain Moyrand, op. cit., p. 865.
  36. Michel Alliot, « Protection de la personne et structure sociale (Europe et Afrique) », cité par Alain Moyrand, op. cit., p. 873.
  37. Filip Reyntjens, « Le gacaca ou la justice du gazon au Rwanda », Politique Africaine, 1990, p. 40.
  38. L’Etat de droit suppose une hiérarchie des normes qui impose que la validité de chaque norme dépende de sa conformité avec la norme qui lui est immédiatement supérieure, avec au sommet la Constitution. Cf. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Trad. Charles Eisenmann, 1962, rééd., Bruylant-LGDJ, 1999, 342 p.
  39. En dehors de quelques Etats comme le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad où le juge constitutionnel a admis le contrôle de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle, celles-ci ne sont pas, comme en France, susceptibles de recours devant le juge constitutionnel.
  40. Alain Moyrand, op. cit., p. 870.
  41. Jacques Chevallier, op. cit., p. 375.
  42. Cf. Guillaume Joseph Fouda, op. cit., p. 2.
  43. Romain Ollard, Amarande Baumgartner, « Cliniques juridiques et démultiplication des missions de l’université », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, [http://cliniques-juridiques.org/?p=314].
  44. Christophe Jamin, « Cliniques juridiques : un plan national ? », Recueil Dalloz, 2017, p. 753.
  45. Samuel Etoa, « Cliniques juridiques, enseignement du droit et idée de justice », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, [http://cliniques-juridiques.org/?p=308].
  46. Cf. Kokou Awokou, « Les universités africaines francophones face à l’innovation : discours des apprenants sur le web dans l’enseignement supérieur au Togo », Adjectif.net, 2012, [www.adjectif.net/spip.php?article198].
  47. Ibidem.
  48. Cité par Christophe Jamin, « Cliniques du droit : innovation versus professionnalisation ? », Recueil Dalloz, 2014, p. 675.
  49. Romain Ollard, Amarande Baumgartner, « Cliniques juridiques et démultiplication des missions de l’université », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, [http://cliniques-juridiques.org/?p=314].
  50. Christian Nadeau, « Pour une responsabilité sociale de l’Université : Ébauche d’un programme d’action », L’autre forum, Le journal des Professeurs et Professeures de l’Université de Montréal, Vol. 13, n°1, 2008, cité par Romain Ollard, Amarande Baumgartner, op. cit.
  51. Sur la naissance et l’évolution des cliniques juridiques, voir Xavier Aurey, « Les origines des cliniques juridiques », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, [http://cliniques-juridiques.org/?p=304].
  52. William Rowe est généralement présenté comme ayant été le premier à publier un article sur les cliniques juridiques en 1917.
  53. Delphine Iweins, « les cliniques juridiques se maintiennent en attendant des financements », Gazette du Palais, N° 11, mars 2017, p 5 ; Benjamin Pitcho, « l’objectif de la clinique juridique est de rapprocher les avocats de l’université », Gazette du Palais, n° 318, 14 nov. 2015, p. 9.
  54. Ibidem.
  55. Delphine Iweins, op. cit.
  56. Xavier Aurey, « Les origines des cliniques juridiques », op. cit.
  57. Samuel Etoa, « Cliniques juridiques, enseignement du droit et idée de justice », op. cit.
  58. Cité par Sébastien. Pimont, « Présentation », in L’enseignement du droit au début du XXIe siècle. Perspectives critiques, Revue critique, 2010, t. 1, p. 90.
  59. Xavier Aurey, « Les origines des cliniques juridiques », op. cit.
  60. Stéphanie Hennette-Vauchez, Diane Roman, « Pour un enseignement clinique du droit », LPA, n° 219, 02 nov. 2006, p. 3.
  61. Cf. Anne Portmann, « Aide juridique gratuite pour tous à la clinique de Saint-Denis », Dalloz actualité, 19 déc. 2013.
  62. Christophe Jamin, « Cliniques juridiques : un plan national ? », op. cit., p. 753.
  63. Stéphanie Hennette-Vauchez, Diane Roman, « Pour un enseignement clinique du droit », op. cit.
  64. Cité par Christophe Jamin, « Cliniques du droit : innovation versus professionnalisation ? », op. cit.
  65. Romain Ollard, Amarande Baumgartner, « Cliniques juridiques et démultiplication des missions de l’université », op. cit.
  66. Ibidem.
  67. Ibidem.
  68. Cf. notamment Dieudonné Kossi, « Cliniques Juridiques, pis-aller ou alternative incontournable à la réinsertion de l’Université dans la cité ? », in Univers-cité ? La dimension citoyenne de l’Université, Communication au Colloque des 16 et 17 mars 2017, Bordeaux, non publié.
  69. Samuel Etoa, op. cit.
  70. Sandra Babcock, « Cliniques juridiques, enseignement du droit et accès à la justice », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, [http://cliniques-juridiques.org/?p=306].
  71. Hervé Croze, « Recherche juridique et professionnalisation des études de droit. Pour une filière hospitalo-universitaire en matière juridique », Recueil Dalloz, 2005, p. 908, cité par Sandra Babcock, op. cit.
  72. Sandra Babcock, op. cit.
  73. Cf. Infra, II-B-2.
  74. Sandra Babcock, op. cit.
  75. La valeur constitutionnelle de ce principe est reconnue dans l’ensemble des Etats étudiés.
  76. Jacques Leroy, « Aide juridique, aide sociale et action sociale », RDSS, 1992 p. 223.
  77. Ibidem.
  78. Ibidem.
  79. Guillaume Laurent, « Les cliniques juridiques mises à l’honneur dans le rapport sur « l’avenir de la profession d’avocat » », Recueil Dalloz, 2017 p. 1198.
  80. Jean-Jacques Urvoas, « Partageons une ambition pour la justice », Lettre du garde des Sceaux à un futur ministre de la Justice, éd. Dalloz, 18 avr. 2017, cité par Guillaume Laurent, « Les cliniques juridiques et le renouveau du service public de la justice », op. cit., p. 7.
  81. Christophe Jamin, « Cliniques juridiques : un plan national ? », op. cit., p. 753. Selon l’auteur, les avocats doivent être rassurés car « la vocation des cliniques n’est pas d’empiéter sur leur périmètre ! ».
  82. L’accès aux droits et à la justice, Rapp., juin 2016.
  83. Cf. Anne Portmann, « 47 propositions pour l’accès aux droits et à la justice. Rapport sur l’accès aux droits et à la justice », Dalloz actualité, 30 juin 2016.
  84. Benjamin Pitcho, « L’objectif de la clinique juridique est de rapprocher les avocats de l’Université », Gazette du Palais, n° 318, 14 nov. 2015, p. 9.
  85. Cf. Guillaume Laurent, « Les cliniques juridiques et le renouveau du service public de la justice », op. cit. Selon l’auteur, La « rémunération » de l’avocat par la clinique semblerait être en pratique le montant de l’aide, sauf à considérer que l’entité d’accès au droit se verrait également rétribuer. En dehors de l’incertitude des modalités de cette rémunération, cela reviendrait à ce qu’une association bénévole pro bono dispensant une assistance juridique gratuite paye un avocat. Aussi, l’auteur se demande-t-il s’il est réellement nécessaire d’en arriver là pour inciter un avocat à s’engager alors même que la plupart des avocats y participent d’ores et déjà bénévolement. Toutefois, l’auteur considère que si on tient à l’incitation, il pourrait être envisagé qu’une clinique (sous réserve d’être reconnue d’utilité publique) puisse émettre des reçus fiscaux afin de faire bénéficier aux formateurs (pas uniquement les avocats) de réductions d’impôts – sur le modèle de ce qui existe en matière de donation.
  86. Cf. « Investir dans les cliniques juridiques », in L’avenir de la profession d’avocat, Rapp., fév. 2017.
  87. Christophe Jamin, « Cliniques juridiques : un plan national ? », op. cit., p. 753.
  88. Guillaume Laurent, « Les cliniques juridiques et le renouveau du service public de la justice », op. cit.
  89. Cf. Xavier Aurey, « Les origines des cliniques juridiques », op. cit.