Revue Cliniques Juridiques > Volume 2 - 2018

Les bonnes pratiques en matière de participation des étudiants en droit au procès face au manque d’assistance judiciaire en Afrique

L’idée de fournir un accès à la justice, et plus précisément un accès au conseil d’un avocat, aux citoyens des nations africaines nouvellement indépendantes de la France a pris racine dès le premier Congrès des Juristes Africains Francophones à Dakar en 1967, sous l’égide de la Commission Internationale de Juristes1. Le Congrès avait lancé un appel pour que l’année suivante, « Année Internationale des Droits de l’Homme », reconnaisse « la marche des peuples vers la reconnaissance, le respect et la promotion des Droits et libertés essentiels à la Dignité de l’Homme »2. Parmi les conclusions adoptées par acclamation, ces juristes affirmèrent spécialement que :

« (I)(7)(c) Surtout dans une population où les justiciables sont très souvent économiquement faibles, l’assistance judiciaire, facile à obtenir et étendue au maximum, est indispensable à la protection des Droits et Libertés » ;

« (I)(7)(d) Dans les pays où la pénurie d’avocats est particulièrement grave, il serait souhaitable d’étudier les modalités d’une accession plus facile au Barreau et à la défense »3.

« (IV)(3) Tout individu accusé d’un acte délictueux a droit à toutes les garanties nécessaires à sa défense »4.

En Afrique, la pénurie d’avocats est particulièrement grave pour les accusés en matière de crimes et délits5. Par ailleurs, l’existence d’un système formel d’aide juridictionnelle ou judiciaire6 ne garantit pas qu’un justiciable aura effectivement accès à un avocat7. La situation au Nigéria est typique : bien que la Constitution et d’autres lois prévoient des services juridiques gratuits ou une aide financière aux pauvres, « il existe un consensus sur le fait que le système […] est gravement sous-financé et n’est pas capable de faire face à la demande de services »8. C’est surtout le cas lorsqu’il s’agit des tribunaux de première instance en matière pénale9. L’importance de veiller à ce que la majorité des personnes vulnérables puisse avoir accès à l’aide juridique pour faire valoir leurs droits est pourtant à la base de l’accès à la justice.

Trop souvent, la garantie légale de représentation devant les tribunaux n’est que théoriquement respectée en Afrique, dans le meilleur des cas par manque de ressources10. Déjà en 1979, on faisait observer que : « l’utilisation bien supervisée des étudiants en droit atténuerait de manière significative les limites par lesquelles la plupart des programmes d’aide juridique en Afrique doivent maintenant fonctionner ; ce n’est que par le biais de programmes pour étudiants que les services juridiques seront largement accessibles aux pauvres dans un avenir proche »11.

Cet article vise à expliquer comment les étudiants peuvent aider à atténuer le manque d’assistance judiciaire – qu’il s’agisse d’une pénurie d’avocats aux tarifs abordables ou bien d’un système d’aide juridictionnelle sous-financé ou mal géré. Les cliniques juridiques universitaires, sous la surveillance d’un avocat, ou les programmes pour les étudiants stagiaires auprès de l’Etat ou du Barreau sont les premiers pas vers un possible accès des étudiants au prétoire, grâce à une formation pratique et un rôle limité à jouer vis-à-vis des clients indigents. Les étudiants et les stagiaires pourraient augmenter le corps des juristes disponibles à même d’aider les justiciables qui n’auraient pas autrement de représentation devant les tribunaux. Dans ce processus, il faut toutefois tenir compte de l’opposition du Barreau, de la Magistrature et de l’Université et des moyens pour la surmonter. Au travers des cliniques juridiques, les étudiants ont un rôle à jouer dans le renforcement de l’accès à la justice. Au-delà de cet objectif immédiat au profit des plus démunis, la clinique « initie les étudiants à l’idée de service public » et « suscite chez les étudiants une compréhension du droit et de la justice sociale »12.

Un professeur agrégé de « droit attractif » à l’Université Paris 13 a déclaré que la notion d’accès à la justice « est d’un abord difficile et est parfois même considérée commeindéfinissable” »13. Ce n’est pas le point de vue de l’un des membres de la clinique juridique de l’Université de Lomé selon qui cette notion est définie tant en droit interne togolais qu’en droit international14. Selon lui, il s’agit « des vocables tels que l’accès à un tribunal, l’accès au juge, le droit au recours, le droit d’être entendu ou le droit au contradictoire… »15. Au sein des cliniques, les étudiants sont formés, en collaboration avec des avocats volontaires, aux compétences professionnelles nécessaires à la représentation devant les tribunaux ainsi qu’à celles en matière d’interview, de conseil et d’information du public sur ses droits16. Il reste la question pour l’Université, le Barreau et la Magistrature dans les pays africains de déterminer jusqu’à quel point on peut réaliser cet objectif attirant – ou bien « attractif » – d’une représentation juridique gratuite pour les populations défavorisées.

I. L’assistance judiciaire et la pénurie d’avocats

Les conclusions du premier Congrès des Juristes Africains Francophones concernant l’accès à une assistance judiciaire étaient toujours d’actualité 40 ans plus tard lors d’un séminaire togolais, le manque d’avocats au service des personnes défavorisés étant encore criant. Comme d’autres pays au lendemain de l’indépendance d’une puissance coloniale, le Togo avait adopté une loi garantissant l’aide juridictionnelle gratuite aux personnes à faible revenu. Or, sans acte de mise en œuvre, cette loi n’est restée que des mots sur du papier depuis des décennies, dans l’attente de la publication par l’exécutif d’un décret d’application17. Quelques mois auparavant, l’Université de Lomé et le Barreau principal du Togo avaient conclu un protocole d’accord qui visait à un partenariat entre les enseignants et les avocats. Le but du séminaire était ainsi d’inciter le gouvernement à mettre en œuvre cette fameuse loi18 et développer une collaboration entre l’Ordre des Avocats et les étudiants en droit de l’Université de Lomé.

En outre, comme dans de nombreux pays voisins, le Togo continue de détenir certains de ses citoyens pour des périodes de temps injustifiées et dans des conditions surpeuplées et insalubres19. Ces détentions résultent le plus souvent d’un accès insuffisant à un avocat20, ce qui avait déjà fait l’objet d’une résolution adoptée en 2006 par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à la suite d’un congrès de juristes au Malawi21.

Le souci de fournir une défense adéquate pour les accusés en matière criminelle se manifeste aussi dans l’enceinte des organisations inter-gouvernementales. Sur la base d’un rapport de sa Troisième Commission, l’Assemblée Générale de l’ONU a par exemple adopté une résolution en 2012 sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale22. Le but de la résolution était de promouvoir des programmes d’intérêt général auprès des enseignants et des étudiants, y compris dans le cadre du cursus universitaire23. De tels programmes font partie d’une « approche globale » qui pourrait comprendre des accords avec les associations juridiques, les barreaux et les cliniques juridiques des facultés de droit pour fournir des services d’assistance24.

L’Assemblée Générale encourageait ainsi les Etats à prendre des mesures pour inciter les étudiants en droit à participer « sous une supervision adéquate » à une clinique juridique universitaire25. Plus précisément, la résolution réclamait des mesures visant à élaborer des règles permettant aux étudiants :

« d’exercer le droit devant les tribunaux sous la supervision d’avocats compétents ou de membres du corps enseignant universitaire sous réserve que ces règles soient mises au point en consultation avec les tribunaux compétents ou les organismes régissant l’exercice du droit devant les tribunaux et qu’elles soient acceptées par eux »26.

II. La collaboration entre la Faculté de droit et le Barreau

Au moment du séminaire à Lomé en 2007, le terme « clinique juridique » était assez nouveau dans la sphère de la pédagogie francophone27. On faisait plutôt référence à une formation pratique et au lien entre les facultés de droit et les avocats. Par exemple, ledit accord envisagea des activités conjointes, telles que la formation continue des membres du Barreau, la formation pratique et théorique des étudiants, un rôle pour les avocats dans l’enseignement et la planification du cursus, et l’accueil des étudiants en stage auprès des avocats et magistrats28.

Le professeur Adama Kpodar29 déclara que le concept de l’aide juridique aux personnes indigentes devrait être suffisamment mis en avant et intégré dans les programmes universitaires généraux ainsi que dans les programmes des facultés de droit en particulier30. Maître Koffi Sylvain Mensah-Attoh31 recommandait que les juges, les avocats et les autres professionnels du droit se familiarisent avec le concept de l’aide juridique gratuite dès le début de leur formation afin qu’ils puissent l’intégrer dans leur vie professionnelle32. Lors d’un colloque à l’Université de Lomé plusieurs années après, Benjamin Pitcho33 – avocat et clinicien parisien – a quant à lui évoqué un « mariage » entre la faculté et le Barreau. Les cliniques sont ce facteur de rapprochement entre les avocats et l’Université, « pour former et informer »34. L’avocat est envisagé en tant que partenaire « dans la construction et le maintien du bien national qu’est l’éducation juridique, et pas simplement le guide au palais de justice ou le patron des assistants professionnels de bon marché »35. A travers cette formation pratique, l’étudiant en droit apprendra que le rôle de l’avocat est de conseiller, d’analyser et de plaider, mais aussi d’informer et de sensibiliser.

Pourtant, à la clôture du séminaire de Lomé en 2007, les avocats présents dans la salle se sont exprimés d’une manière sceptique concernant ce modèle de la clinique universitaire et même celui d’un stage étudiant. Leurs soucis étaient fondés sur les questions de concurrence et de compétence36. C’est une réaction typique des ordres d’avocats relevant d’un protectionnisme ou parfois d’une mentalité professionnelle fermée37. En dépit de l’attitude du Barreau, huit ans plus tard est née la Clinique d’Expertise Juridique et Social (CEJUS) à l’Université de Lomé38, une pionnière dans le monde des cliniques africaines francophones situées au sein de l’université39.

A cet égard, la CEJUS œuvre à la vulgarisation du droit et à l’accompagnement des populations démunies togolaises en matière juridique et sociale, sous la surveillance de professeurs, de magistrats et d’avocats40. Ses objectifs comportent tous les éléments envisagés lors du séminaire de 2007, en incluant également les bonnes pratiques du métier du clinicien, à savoir un plan pédagogique et un plan social. Ce premier amène les étudiants « à côté de la théorie, à toucher un tant soit peu à la pratique ». Ce dernier offre un « accès limité » au droit et à la justice41.   Bien que l’Afrique francophone connaisse également d’autres institutions appelées « cliniques juridiques », celles-ci ne correspondent pas au modèle traditionnel et sont détachées des universités42. De manière générale, dans l’espace francophone, les cliniques juridiques universitaires n’apparaissent que très récemment en tant que structures propres43.

III. La participation des étudiants au procès

La possible participation des étudiants en droit au procès est une pratique aujourd’hui bien établie dans de nombreuses juridictions. Son intérêt principal est souligné par deux cliniciens vétérans pour qui les étudiants sont ainsi « intensément engagés dans le développement de leurs compétences, dans la compréhension de la façon de se comporter de façon éthique en tant que défenseur et dans le soutien fondamental non seulement à l’avancement de la justice, mais également à la reconnaissance viscérale de leur propre rôle dans la réalisation de cet objectif ».44Depuis longtemps, dans la majorité des Etats fédérés aux Etats-Unis45 et des provinces du Canada46, au Chili47 et aux Philippines,48 les étudiants peuvent accomplir bénévolement certains actes juridiques, sous la supervision d’un avocat ou d’un notaire49. En Grande Bretagne50 et dans certains états ou territoires en Australie51 , des dispositions permettent la pratique ad hoc des non-avocats devant certains tribunaux ou avec l’autorisation du magistrat.52 La pratique découle généralement d’une règle judiciaire, d’un statut législatif ou bien d’une règle de l’Ordre des Avocats. En Afrique, plusieurs pays prévoient la possibilité pour les étudiants en droit et les diplômés récents d’assumer certaines des obligations dévolues aux avocats – mais sans qu’il ne leur soit permis de paraître devant les juges. En Ouganda, par exemple, les licenciés en droit et les étudiants en premier semestre de master peuvent aider une personne à rédiger des actes de procédure, ou la conseiller et préparer les mémoires et tous les documents qui font partie du dossier53. En Afrique du Sud, les diplômés en droit peuvent aussi fournir une assistance limitée aux clients sous la supervision d’un avocat. Une nouvelle règle de « service communautaire » pour les récents diplômés a également été proposée il y a quelques années en remplacement du stage obligatoire, dans le but d’offrir une aide juridique gratuite. Or, compte-tenu du « caractère historiquement fermé de la profession juridique », même cette modeste règle a été contestée par le Barreau en raison de l’inquiétude qu’il y avait face au nombre affirmé comme insuffisant d’avocats à même de superviser les étudiants54.

Il y a même eu une proposition visant à redéfinir la notion de « juriste » dans la constitution de l’Afrique du Sud pour y inclure les parajuristes55, ce qui leur permettrait de représenter les clients devant les tribunaux56. Or, en dépit des efforts acharnés d’un pionnier sud-africain des cliniques juridiques, le succès d’une telle démarche n’est pas encore au rendez-vous57. En bref, on trouve trois obstacles principaux à cet exercice : la supervision de l’étudiant, les obligations éthiques et « l’opposition anti-concurrentielle de l’ordre des avocats »58.

IV. La résistance professionnelle à la participation des étudiants au procès

En général, les arguments contre la participation des étudiants au procès comprennent trois points, à savoir :

  • La concurrence avec le Barreau,
  • La compétence insuffisante des étudiants,
  • Les préoccupations concernant la pratique non-autorisée du droit et les violations de l’éthique professionnelle.

Bien que de telles craintes soient compréhensibles, il faut constater qu’elles sont normalement infondées. D’abord, il n’y a pas de preuves d’une vraie concurrence. De plus, certaines de ces inquiétudes sont dues au fait que les avocats ont un intérêt à conserver un monopole professionnel sur le privilège de plaider devant les tribunaux. L’opposition à la consultation ou à la représentation de la part des étudiants est généralement soulevée dans le contexte des cliniques juridiques. En fin de compte, les cliniques « ne rivalisent pas avec les barreaux, mais plutôt complètent leur action »59.

Alors que la question de supervision des étudiants est importante, c’est une critique typique de la part des professionnels contre les para-professionnels. Il y aura toujours une diversité d’opinions parmi les professionnels quant à savoir si d’autres qualifications et / ou expériences sont nécessaires pour entreprendre une tâche spécialisée et particulière. Dans ce cas, ce sont les avocats qui n’ont pas confiance dans la capacité des parajuristes, ni dans l’assistance parajuridique. Soit il y a un souci concernant la qualité du conseil, soit il y a des répercussions négatives sur les clients. Certains arguments contre la pratique des étudiants sont plus légitimes que d’autres. Or, il est difficile de distinguer un véritable souci de conseil compétent du seul intérêt économique des avocats60.

Comment faut-il répondre à ces critiques ? Les règles, les statuts et les politiques adoptées par les juridictions variées prennent généralement en compte les préoccupations des adversaires de cette pratique en limitant le type d’affaire judiciaire que les étudiants peuvent prendre en charge, les clients, le forum juridique et/ou le degré de contrôle d’un avocat superviseur ou d’un tribunal61.  Par exemple :

  • Les règles peuvent limiter la représentation par les étudiants des accusés des crimes majeurs, si un avocat n’est pas présent pour superviser, ou imposer d’autres restrictions62. On peut aussi interdire la représentation des accusés d’homicide ou de crimes qui pourraient entraîner une peine d’emprisonnement ou capitale63.
  • Le contrôle de la part des avocats et des juges est généralement une composante essentielle de toute règle de pratique étudiante, ce qui assure que la représentation est compétente. Cela peut varier de la supervision directe à la supervision générale.
  • Dans certains régimes, l’avocat doit toujours être présent au tribunal. Dans d’autres régimes, celui-ci n’a pas besoin d’assister à des procédures devant des tribunaux de premier degré ou d’autres instances.64

Il existe d’autres moyens de contrôler la pratique des cliniques :

  • Elle pourrait être limitée aux étudiants des classes supérieures ou ceux qui sont inscrit dans un programme clinique.
  • Il pourrait également y avoir un examen ou un processus de certification par la faculté ou le tribunal65, basé sur les compétences éprouvées, « la probité morale » et/ou une expérience préalable. La certification pourrait être en place pour une période de temps déterminée, sous réserve d’une extension ou d’un retrait motivé.
  • Une règle pourrait également interdire toute consultation ou transaction par un étudiant en dehors d’une procédure judiciaire et clarifier la différence entre la pratique du droit et la pratique non-autorisée.

Finalement, pour ne pas faire de concurrence avec le Barreau :

  • La représentation devrait être réservée aux personnes indigentes, et sans rémunération.
  • Le client doit toujours consentir à la représentation des étudiants66.

N’est-il enfin pas suffisant de constater que la pratique clinique soit une opportunité pour les étudiants d’analyser et de réfléchir sur la relation entre le droit et ces différentes idées d’accès à la justice et de justice sociale, et sur le rôle que jouent les avocats67 ? Selon un spécialiste américain du droit, « [l]a participation des étudiants au procès est une opportunité pour le tribunal – et non pas une menace »68. C’est également une opportunité pour le Barreau, les facultés de droit et l’enseignement supérieur en général69.

V. Sur le chemin de la promotion de l’accès à la justice à travers les moyens de la clinique juridique

Avant de promulguer une règle permettant aux étudiants de plaider ou d’agir devant les tribunaux et les cours, il faut tenir en compte les facteurs d’opposition indiqués ci-dessus dans le contexte local. C’est-à-dire, concevoir d’abord les cliniques juridiques dédiées à la formation professionnelle et à l’éducation populaire des personnes défavorisées. C’est une étape vers la satisfaction des objectifs évoqués dans la Déclaration de Dakar, à savoir une assistance judiciaire accessible et « un accès plus facile » aux avocats70 lorsque c’est nécessaire pour une défense authentique.

Dans son rapport de 2008 sur l’autonomisation des populations pauvres, une commission des Nations Unies a reconnu la nécessité d’identifier les réalités sociales de l’accès à la justice et de la nécessité de l’accès à un avocat et en même temps d’une éducation juridique non formelle, souvent appelé le « street law » ou la « community legal education ». Le rapport a suggéré que les avocats dédiés aux droits de la personne combinent de plus en plus les formes traditionnelles d’assistance juridique avec les outils d’autonomisation, à savoir, faire valoir aux membres de la communauté leurs droits et leurs responsabilités, et utiliser les services des parajuristes et les cliniques juridiques71. Dans le même esprit, l’organisation non-gouvernemental Penal Reform International a recommandé que :

« L’accès à la justice devrait englober: l’accès à un ensemble de lois justes et équitables; accès à une éducation populaire sur les lois et les procédures légales ; ainsi que l’accès aux tribunaux officiels et, si tel est le cas, un forum de règlement des différends fondé sur la justice réparatrice »72.

Ces recommandations découlent d’une compréhension selon laquelle l’accès à la justice pourrait être considéré au sens étroit comme au sens large. Au minimum, il pourrait se référer aux « mécanismes de fond et de procédure conçus pour que les citoyens aient la possibilité de demander réparation pour la violation de leurs droits légaux au sein de ce système juridique »73. Et, au sens large, il englobe l’accès à l’ordre politique et les avantages découlant de l’évolution sociale et économique de l’Etat74.

Conclusion

Avec les échanges transnationaux mettant en évidence l’expérience de la pratique étudiante et le développement des cliniques juridiques, la tendance va continuer vers l’adoption dans d’autres pays d’une pratique qui permet un rôle de l’étudiant au procès. Il faut souvent commencer lentement (l’approche « slow law ») avec l’acquisition de compétences ou des négociations avec le Barreau ou la Magistrature75. Or, avec le manque d’assistance juridique dans le système de justice pénale africaine, il faut agir avec hâte.

Annexe : Règle modèle basée sur la Règle 138-A (les Philippines) permettant aux étudiants d’exercer le droit76

SECTION 1. Conditions pour l’exercice du droit. – Un étudiant en droit qui a terminé avec succès la troisième année du programme régulier de quatre ans et qui est inscrit au programme de formation juridique en droit reconnu par la Cour suprême peut paraître sans compensation dans toute affaire civile, criminelle ou administrative devant un tribunal de première instance, un tribunal, un conseil ou un agent, pour représenter les clients indigents acceptés par la clinique juridique de la faculté de droit.

SECTION 2.  Droit de paraître devant un tribunal – Le droit de paraître de l’étudiant en droit autorisé par cette règle, sera sous la supervision directe et le contrôle d’un membre du barreau intégré des Philippines dûment accrédité par la faculté de droit. Toutes les plaidoiries, motions, mémoires, notes de service ou autres documents à déposer doivent être signés par l’avocat superviseur pour, et au nom de, la clinique juridique.

SECTION 3. Communications privilégiées. – Les Règles protégeant les communications privilégiées entre l’avocat et le client doivent s’appliquer aux communications similaires faites à ou reçues par l’étudiant en droit, agissant pour la clinique juridique.

SECTION 4. Normes de conduite et de surveillance. – L’étudiant en droit doit se conformer aux normes de conduite professionnelle régissant les membres du Barreau. Le défaut d’un avocat de superviser adéquatement la pratique des étudiants peut constituer un motif de sanction disciplinaire.

Notes

  1. Déclaration de Dakar (janv. 1967). [https://www.icj.org/declaration-de-dakar-conclusions-dakar-5-9-janvier-1967].
  2. Déclaration de Dakar : Préambule (janv. 1967). La tendance actuelle est d’utiliser une expression affirmée comme non-genrée telle « Droits Humains » ou bien « Droits de la Personne » au lieu de « Droits de l’Homme ». Cf. par exemple, Bernard Duhaime, « La pertinence de l’approche clinique pour enseigner le droit international des droits de la personne », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017. [http://cliniques-juridiques.org/?p=299]. Il faut noter que le 10 décembre 2018 a marqué le 70e anniversaire de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par les Nations Unies.
  3. Déclaration de Dakar : La Primauté du Droit dans l’Opinion Publique, al. I.7.c-d (nous soulignons).
  4. Déclaration de Dakar : La Protection des Droits de l’Homme Contre l’Arbitraire, al. IV.3 (nous soulignons).
  5. Andrew Novak, « The Globalization of the Student Lawyer: A Law Student Practice Rule for Indigent Criminal Defense in Sub-Saharan Africa », Human Rights and Globalization Law Review, Volume 3, 2009-10, p. 35. Bien que M. Novak (actuellement professeur assistant et criminologue) décrive la situation des pays anglophones de common law, il y a raison de croire que les statistiques sont similaires pour les pays francophones de droit civil.
  6. Dans le cadre de cet article, le terme « aide judiciaire » renvoie à une assistance au justiciable auprès du tribunal ou de la cour, alors que le terme « aide juridique » renvoie à l’ensemble des mécanismes d’assistance gratuite accessibles au client ou au client potentiel, à savoir la sensibilisation, le conseil, l’analyse et la représentation devant un tribunal ou toute autre instance de conciliation ou d’arbitrage. Par ailleurs, le terme « aide juridictionnelle » renvoie à l’aide financière que l’État accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice.
  7. Andrew Novak, « The Globalization of the Student Lawyer: A Law Student Practice Rule for Indigent Criminal Defense in Sub-Saharan Africa », Human Rights and Globalization Law Review, Volume 3, 2009-10, p. 35.
  8. Ernest Ojukwu et al., Handbook on Prison Pre-Trial Detainee Law Clinic, NULAI (Network of University Legal Aid Institutions) Nigeria, 2012, p. 129. [http://www.saflii.org/za/journals/AHRLJ/2013/21.html].
  9. Andrew Novak, « The Globalization of the Student Lawyer: A Law Student Practice Rule for Indigent Criminal Defense in Sub-Saharan Africa », Human Rights and Globalization Law Review, Volume 3, 2009-10, pp. 36, 74-75. Cf. également, David McQuoid-Mason, « Whatever happened to the South African practice rules? », De Jure, 2008, Volume 3, p. 580 (constatant que c’est grâce aux programmes impliquant des étudiants en droit qu’il est possible dans un avenir proche de rendre accessible l’aide juridique aux personnes indigentes).
  10. Le professeur et clinicien sud-africain David McQuoid-Mason a résumé ainsi le problème sur le continent : « La Constitution prévoit un droit d’accès aux tribunaux, mais ce droit vaut-il seulement le papier sur lequel il est écrit ? Quels mécanismes étatiques et non gouvernementaux sont disponibles pour le mettre en œuvre ? ». Cf. David McQuoid-Mason, « Access to Justice in South Africa », Windsor Year Book of Access to Justice/Recueil Annuel de Windsor d’Accès à la Justice, Volume 17, 1999, p. 237 (traduction de l’auteur). Cf. également, Ernest Ojukwu et al., Handbook on Prison Pre-Trial Detainee Law Clinic, NULAI (Network of University Legal Aid Institutions) Nigeria, 2012, p. 123. [http://www.saflii.org/za/journals/AHRLJ/2013/21.html].
  11. Filip Reyntjens, « Africa—South of the Sahara » in Frederick F. Zemans, (dir.), Perspectives on Legal Aid: An International Survey, Greenwood Press, 1979), p. 36 (cité par David McQuoid-Mason, « Whatever happened to the South African practice rules? », De Jure, 2008, Volume 3, p. 591). Le professeur McQuoid-Mason a constaté que cette observation n’a pas beaucoup changé depuis presque 30 ans.
  12. Marium Jabyn, Rogena Sterling, « Better Lawyers, Better Justice: Introducing Clinical Legal Education in the Maldives» in Shuvro Prosun Sarker (dir.), Clinical Legal Education in Asia: Accessing Justice for the Underprivileged, Palgrave Macmillian, 2015, p. 23.
  13. Mustapha Mekki, « L’accès au droit et à la justice », in Remy Cabrillac (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 21ème éd., 2015, p. 588, spéc. n° 698. Le professeur Mekki est directeur de l’Institut de Recherche pour un Droit Attractif à l’Université de Paris 13-Paris-Sorbonne Cité.
  14. Faré Ali, « La contribution de l’Université à la consolidation de l’accès au droit et à la justice en Afrique noire francophone : entre modèle de marché et modèle du service public universel », Cliniques juridiques, Volume 2, 2018, § 3 [http://cliniques-juridiques.org/?p=411]. La majorité des constitutions des Etats africains francophones affirment le droit d’accès à la justice, « mais généralement de façon indirecte », par exemple à travers des instruments internationaux relatifs aux droits de la personne. M. Ali, qui est doctorant en droit publique et membre de la Clinique d’Expertise Juridique et Social (CEJUS), distingue les notions de l’« accès à la justice » et l’« accès au droit ». Ce dernier « est une notion encore plus équivoque [qui] ne s’adressait au départ qu’aux plus démunis; mais il s’étend aujourd’hui à tous les sujets de droit ». C’est une notion qui suppose d’abord « l’accessibilité des citoyens au droit, ce qui implique essentiellement des études en termes de réalité, d’efficacité, d’effectivité, et d’égalité ». Ibid. (nous soulignons).
  15. Ibid. Plus largement, l’accès à la justice consiste aussi « à améliorer la qualité de la justice dans les relations et les transactions dans lesquelles les gens sont engagés ». Cf. également Adrian Evans et al. (dir.), Australian Clinical Legal Education: Designing and Operating a Best Practice Clinical Program in an Australian Law School, Australian National University Press, 2017, p. 100.
  16. Même si l’étudiant n’est pas autorisé à paraître devant un tribunal, la salle de classe peut être un incubateur parfait pour pratiquer « comment interagir efficacement avec les tribunaux et les tribunaux administratifs ». Cf. Luke Marsh, Michael Ramsden, « Pathways to Social Transformation through Clinic : Developing a “Social Justice” Culture in Hong Kong », Clinical Legal Education in Asia: Accessing Justice for the Underprivileged, Shuvro Prosun Sarker (dir.), Palgrave Macmillian, 2015, pp. 236. Les compétences comprennent, par exemple, comment expliquer aux clients ou aux clients potentiels des principes juridiques ou des solutions, comment identifier, analyser et rechercher, comment écrire et comment plaider en faveur d’un client hypothétique. Ibid., p. 240.
  17. Togo, Organisation Judiciaire, Ordonnance No. 78-35, art. 10 (09/07/78), Journal Officiel de la République Togolaise (No. 21 (bis) 11 sept. 1978)). D’après l’alinéa 2 dudit article, l’assistance judiciaire pourrait être accordée, par décision de la juridiction compétente, aux parties prouvant leur indigence. Les détails de l’aide seraient régis par décret. Deux ans auparavant, le Ministère de la Justice avait promulgué un programme de modernisation par lequel il constatait l’absence d’un tel décret. Programme National de Modernisation de la Justice 2005-2010 (projet final modifié, août 2005).
  18. L’auteur de cet article, qui fut invité à participer dans le séminaire, a eu l’impression que ni l’Ambassade ni les promoteurs du séminaire n’avaient fait le lien entre cette loi et l’objectif du séminaire. Cf. Stephen A. Rosenbaum, « Clinique ToGo: Changing Legal Practice in One African Nation in Six Days », International Journal of Clinical Legal Education, Volume 17, 2012, pp. 61-63.
  19. Cf. Yao Dzidzinyo Claude Bouaka, Garanties des Droits des Détenus au regard des Articles 7, 9 et 10 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques: Une Analyse Juridique de la Situation des Droits de l`Homme au Togo, Verlag 2003 et U.S. Dep’t of State, Country Report on Human Rights. PracticesTogo, 25 février 2009 [http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/af/119029.htm]. Selon un rapport plus récent concernant des pratiques en matière des droits de la personne au Togo, des conditions de détention sont toujours déplorables. Par ailleurs, la loi actuelle accorde aux détenus indigents le droit de se faire représenter par un avocat dans le système de justice pénale, mais l’Etat « n’a fourni qu’un financement partiel pour la mise en œuvre ». Le Barreau a « parfois » fourni des avocats. Cf. Country Report on Human Rights. PracticesTogo, 20 avr. 2018 [https://www.state.gov/documents/organization/277301.pdf ].
  20. Stephen A. Rosenbaum, « Clinique ToGo: Changing Legal Practice in One African Nation in Six Days », International Journal of Clinical Legal Education, Volume 17, 2012, pp. 64-65.
  21. Commission africaine des droits de l’homme et de peuples, Résolution (No. 100) sur l’Adoption de la Déclaration de Lilongwe sur l’Accès à l’Assistance Judiciaire dans le Système de Justice Pénale, 40e session, nov. 2006 [http://www.achpr.org/fr/sessions/40th/resolutions/100/]. Ladite Déclaration et le Plan d’Action furent adoptés par les 128 délégués représentant 26 pays, dont 21 d’Afrique, qui se sont rassemblés en novembre 2004 à Lilongwe, au Malawi. Parmi les dispositions du Plan d’Action détaillé et compréhensif, les gouvernements devraient prendre des mesures pour reconnaître le rôle des non-avocats et des parajuristes et pour sensibiliser le public et les organes de la justice sur la définition élargie d’assistance juridique [https://s16889.pcdn.co/wp-content/uploads/2013/06/rep-2004-lilongwe-declaration-fr.pdf].
  22. AGNU, Résolution 67/187. Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, U.N. Doc. A/RES/67/187, 20 déc. 2012. La professeure Sandra Babcock a souligné l’importance de cette résolution sur le développement possible des cliniques en Afrique.  Cf. Sandra Babcock, « Cliniques juridiques, enseignements du droit et accès à la justice », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, § 39 [http://cliniques-juridiques.org/?p=306].
  23. AGNU, Résolution 67/187. Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, U.N. Doc. A/RES/67/187, 20 déc. 2012, al. 72(a).
  24. Id., al. 71(e).
  25. Id., al. 72(b).
  26. Id., al. 72(c) (nous soulignons).
  27. Cf. par exemple, Xavier Aurey, « Les origines des cliniques juridiques », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, § 1 [http://cliniques-juridiques.org/?p=304] (« l’enseignement clinique répond à deux types de besoins : d’un côté, un besoin en matière d’enseignement du droit, visant à inscrire la pratique dans les formations ; d’un autre côté, un besoin lié à un contexte social spécifique, et visant à un accès au droit et à la justice pour tous » et Jérémy Perelman, « L’enseignement du droit en action : l’émergence des cliniques juridiques en France », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, § 17 [http://cliniques-juridiques.org/?p=310] (« offrir aux étudiants une expérience originale et concrète d’apprentissage et d’appréhension du droit “en contexte” et “ en action”, à travers un travail “de terrain” qui s’effectue auprès de (ou à distance et en collaboration avec) un partenaire externe, complété par un cours clinique »). Cf. également, Yuval Elbashan, « A Theoretical Framework to Clinical Legal Education: The Legal Clinic as a Laboratory », Experimental Legal Education in a Globalized World: The Middle East and Beyond, Mutaz M. Qafisheh, Stephen A. Rosenbaum (dir.), Cambridge Scholars Publishing, 2016, pp. 13-29.
  28. Protocole d’Accord de Partenariat entre Le Barreau de Lomé et l’Université de Lomé. (18 janv. 2007). L’application de cet accord est toutefois restée plus que liminaire.
  29. Vice-Doyen à l’Université de Lomé à l‘époque et actuellement Vice-Président de l’Université de Kara, Togo.
  30. Rapport Général du Séminaire: Aide Juridictionelle et Consolidation de l’Etat de Droit Au Togo (2-4 oct. 2007), pp. 3-4, cité par Stephen A. Rosenbaum, « Clinique ToGo: Changing Legal Practice in One African Nation in Six Days », International Journal of Clinical Legal Education, Volume 17, 2012, p. 71. Le professeur Kpodar réclama la création d’un Centre pour le Droit et la Réflexion sous la surveillance des avocats, des magistrats, des enseignants et des professeurs, mais il n’a pas précisé si le Centre serait consacré à l’assistance à la population ou aux travaux pratiques ou plutôt aux recherches académiques.
  31. Avocat au Barreau du Togo, Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats et actuellement Membre de la Commission Nationale des Droits de l’Homme.
  32. Rapport Général du Séminaire: Aide Juridictionnelle et Consolidation de l’Etat de Droit Au Togo, 2-4 oct. 2007, pp. 4-5.
  33. Avocat, Maître de conférences et Président de la Clinique juridique Saint Denis, Université Paris-VIII.
  34. Benjamin Pitcho, « Universités et avocats: quelles relations pour un meilleur accès au droit ? », intervention orale au 4e Colloque du Réseau des Cliniques Juridiques Francophones (« Universités et Accès Au Droit dans l’Espace Francophone »), Lomé, Togo, 6-7 mars 2018.
  35. Ibid. Cf. également George K. Walker, « A Model Rule for Student Practice in the United States Courts », Washington and Lee Law Review, Volume 19, 1980, p. 1157. Il n’est pas rare que les étudiants, avocats et enseignants impliqués dans de nouveaux stages ou programmes de formation pratique n’aient qu’une idée assez vague de ce qui est attendu de chacun d’entre eux. Cf. par exemple, Thomas F. Geraghty, « Access to Justice: Challenges, Models, and the Participation of Non-Lawyers in Justice Delivery », Access to Justice in Africa and Beyond: Making the Rule of Law a Reality, Thomas F. Geraghty et al. (dir.), National Institute for Trial Advocacy, 2007, p. 75 (renvoyant à une simple observation au lieu d’un vrai engagement ou d’une réflexion). Les professeurs Jane Aiken et Steven Wizner ont constaté que « l’expérience seule ne suffit pas pour que les étudiants apprennent tout ce qu’ils devraient apprendre de l’expérience et pour leur inculquer la valeur professionnelle du service public et la responsabilité professionnelle d’aider ceux qui n’ont pas les moyens de se faire représenter ». Steven Wizner, Jane Aiken, « Teaching and Doing: The Role of Law School Clinics in Enhancing Access to Justice », Fordham Law Review, Volume 73, 2004, p.1008, note 42 (traduction de l’auteur). Cf. également, Jeff Giddings, « The Assumption of Responsibility: Supervision Practices in Experiential Legal Education », Experimental Legal Education in a Globalized World: The Middle East and Beyond, Mutaz M. Qafisheh, Stephen A. Rosenbaum (dir.), Cambridge Scholars Publishing, 2016, p. 31 (« Une supervision efficace n’est pas un processus simple. Il faut s’appuyer sur un ensemble de compétences à cheval entre les domaines de l’éducation et de la pratique professionnelle ») (traduction de l’auteur).
  36. Stephen A. Rosenbaum, « Clinique ToGo: Changing Legal Practice in One African Nation in Six Days », International Journal of Clinical Legal Education, Volume 17, 2012, p. 86.
  37.   Cf. infra concernant l’opposition du Barreau.
  38. CEJUS est ainsi « le bébé » selon les mots de Florence Chérigny, clinicienne poitevine, lors du 4e Colloque du Réseau des Cliniques Juridiques Francophones (« Universités et Accès Au Droit dans l’Espace Francophone »), Lomé, Togo (6-7 mars 2018). De l’expérience de clinique interdisciplinaire dans les industries culturelles et créatives à l’analyse de l’éco-système de « tiers lieux ». Florence Chérigny est Maître de conférences, Faculté de Droit et Sciences Sociales à l’Université de Poitiers. Poitiers a connu une longue coopération avec la Faculté de Droit à l’Université de Lomé, qui date du mandat du père de Mme Chérigny, le professeur Bernard Chérigny.
  39. Créée en octobre 2015, Rue du lycée du 2 février, Agbalépégoan, Lomé [https://www.cejus.org]. M. Dieudonné Kossi est l’actuel Directeur Exécutif de la CEJUS. Alors que le mouvement des cliniques juridiques africaines date des années 1970, de telles structures n’existaient que dans les pays anglophones. Cf. Xavier Aurey, « Les origines des cliniques juridiques », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, § 21. [http://cliniques-juridiques.org/?p=304]. Cf. également, Andrew Novak, « The Globalization of the Student Lawyer: A Law Student Practice Rule for Indigent Criminal Defense in Sub-Saharan Africa », Human Rights and Globalization Law Review, Volume 3, 2009-10, p. 51 et Adama Yao, « Existe-t-il des cliniques en Côte d’Ivoire? », Cliniques juridiques, Volume 2, 2018.
  40. Brochure de la CEJUS.
  41. Ibid.
  42. Cf. par exemple, Xavier Aurey, « Les origines des cliniques juridiques », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, § 22 [http://cliniques-juridiques.org/?p=304] (décrivant la Clinique juridique de Bacongo à Brazzaville et celle de l’Association des femmes juristes de Côte d’Ivoire. Cette dernière fut créée en partenariat avec l’ambassade des États-Unis et le Fond mondial pour les femmes. Ces cliniques relèvent dans les faits d’un service de conseil juridique gratuit fourni par des avocats, sous forme d’activités pro bono). Cf. également, AdamaYeo, « Existe-t-il des cliniques en Côte d’Ivoire? », Cliniques juridiques, Volume 2, 2018, § 8 (notant que certaines cliniques créées par une ONG ivoirienne sont plutôt des « boutiques de droit » ou des « centres d’écoute »).
  43. La première véritable clinique juridique en France, dénommée Maison du droit de l’Université Panthéon-Assas, ne voit le jour qu’en 2007, et consiste en l’accueil de demandeurs extérieurs souhaitant obtenir à titre gratuit un conseil juridique donné par des étudiants volontaires sous la supervision d’avocats. Cf. Xavier Aurey, « Les origines des cliniques juridiques », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, § 28 [http://cliniques-juridiques.org/?p=304].
  44. Adrian Evans, Ross Hyams, « Independent Evaluations of Clinical Legal Aid Programs : Appropriate Objectives and Processes in an Australian Setting » Griffiths Law Review. Volume 17, 2008, p. 66 (traduction de l’auteur).
  45. Aux Etats-Unis, les étudiants peuvent plaider devant plusieurs tribunaux et cours. Cf. International Forum on Teaching Legal Ethics and Professionalism (règles de la pratique étudiante de tous les Etats-fédérés)  [http://www.teachinglegalethics.org/category/lawyer-regulation/student-practice](consulté le 31 juillet 2018).
  46. Cf. par exemple, Law Society of Ontario/Barreau de l’Ontario, By-Law/Règlement Administratif 7.1(2.1), selon lequel un titulaire de permis qui exerce le droit ou qui fournit des services juridiques dans certains cadres peut assigner des tâches et des fonctions à un étudiant canadien en droit ou étudiant parajuriste.
    [https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/legacy/pdf/b/by-law-7.1-operational-obligations-01-25-18-fr.pdf
    ](consulté le 14 déc. 2018). Contrairement aux provinces canadiennes soumises au common law, la situation est bien différente au Québec. Les étudiants ne peuvent donner aucun avis ou conseil juridique puisque ce sont des actes exclusivement réservés aux avocats et aux notaires, en vertu des lois sur le Barreau et sur le Notariat. Ils ne peuvent également pas plaider ou préparer des procédures pour les mêmes raisons. Ainsi, les étudiants ne peuvent fournir que de l’information juridique. Il n’est toutefois pas toujours évident de faire la différence entre information et avis juridique. En 2017, pourtant, un projet de loi a été déposé à l’Assemblée Nationale du Québec « visant à permettre aux étudiants en droit de donner des consultations et des avis d’ordre juridique dans une clinique juridique universitaire afin d’améliorer l’accès à la justice ». Projet de Loi No. 697, Journal des débats de l’Assemblée nationale, Volume 44, no. 255 (11 mai 2017), 41e législature, 1ère session. [http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-697-41-1.html]. C’est une réforme très modeste qui ne comprend ni la plaidoirie ni l’autorisation de paraître devant des tribunaux et des cours. Néanmoins, certains représentants d’avocats et de notaires craignent que cet assouplissement des actes réservés aux juristes dévalorise la profession des juristes et leur fasse perdre des mandats potentiels. Pourtant, on a du mal à comprendre la mentalité des avocats et des notaires québécois en comparaison avec leurs confrères et consœurs des autres provinces.
  47. Ley Num. 18.120 (18 mai 1982), art. 2, Codigo de Procedimiento Civil (Annexe).  Dans la plupart des cas de paraître devant le tribunal (patrocinio), il s’agit de signer et déposer les plaidoiries, motions, mémoires, notes de service ou d’autres documents. Richard J. Wilson, « Three Law School Clinics in Chile, 1970-2000: Innovation, Resistance and Conformity in the Global South », Clinical Law Review, Volume 8, 2002, pp. 536-37 et note 80. Le professeur Wilson a constaté qu’ « il n’y a[vait] pas de résistance à l’idée de la pratique des étudiants, probablement parce que les meilleurs programmes [des facultés de droit chiliennes] ont duré assez longtemps pour la surmonter » et étant donné cette formalité de signature et de dépôt des documents par n’importe quel « praticien agréé » (traduction de l’auteur).
  48. Philippines, Rules of Court, R.138-A, Circular SC n° 19, prom., 19 déc. 1986. C’est une règle simple qui sert de modèle. La pratique est réservée aux étudiants inscrits en 4e (dernière) année en droit, dans n’importe quelle affaire criminelle, civile ou administrative. Ceux-ci doivent être sous la surveillance/supervision directe d’un avocat et tout document doit être signé par l’avocat. Les étudiants doivent respecter les protocoles du Barreau sauvegardant la confidentialité, et ils ne peuvent pas recevoir de compensation financière. Cf. Annexe pour le texte.
  49. Andrew Novak, « The Globalization of the Student Lawyer: A Law Student Practice Rule for Indigent Criminal Defense in Sub-Saharan Africa », Human Rights and Globalization Law Review, Volume 3-10, 2009, pp. 61-64.
  50. Nigel Duncan, « United Kingdom Student Practice », 6 juin 2016 [http://www.teachinglegalethics.org/united-kingdom-student-practice].
  51. Cf. par exemple, l’expérience de l’Université Monash où les étudiants inscrits dans un cours pratique peuvent exercer le droit devant les tribunaux de droit de la famille et ceux des affaires civiles et pénales de l’Etat de Victoria [https://www.monash.edu/law/home/cle/mlcc-student appearance rights in family and magistrate courts] ](consulté le 14 déc. 2018). A propos de l’évolution de la pratique étudiante à Monash et d’un programme d’assistance  du droit de la famille,  cf. Jeffrey Michael Giddings, « Influential Factors in the Sustainability of Clinical Legal Education Programs », Griffith Law School (thèse de doctorat) (Nov. 2010) [https://www120.secure.griffith.edu.au/rch/file/b5207fee-040c-2307-8b2d-b56134cde4b1/1/Giddings_2011_02Thesis.pdf] et Susan Campbell, Alan Ray, « Specialist Clinical Legal Education : An Australian Model », International Journal of Clinical Legal Education, Volume 3, 2003, pp. 67, 71. Certains tribunaux  suivent la « règle McKenzie » de la Grande Bretagne, selon laquelle « toute personne a le droit de voir un ami présent au tribunal à ses côtés pour l’aider en lui demandant conseil, en prenant des notes et en lui donnant des conseils ». Cf. David McQuoid-Mason, « Whatever happened to the South African practice rules? », De Jure, 2008, Volume 3, p. 591 (traduction de l’auteur) et Sydney Criminal Lawyers, « Do You Have to be a Lawyer to Represent Someone in Court ? », NSW Courts, 21 juillet 2014 [https://nswcourts.com.au/articles/do-you-have-to-be-a-lawyer-to-represent-someone-in-court/].
  52. Dans les juridictions où la pratique des étudiants dépend de la discrétion du magistrat, le tribunal devrait aussi prendre en compte la façon dont le public et les clients potentiels envisagent un tel programme, ainsi que les points de vue des associations du barreau ou des avocats individuellement pris concernant la compétence des étudiants et les attitudes des juges à qui l’on demandera de participer. George K. Walker, « A Model Rule for Student Practice in the United States Courts », Washington and Lee Law Review, Volume 19, 1980, p. 1154 : « Il serait en effet tragique que les juges repoussent la pratique des étudiants en droit au procès et ses contributions potentielles, ou si les étudiants étaient acceptés en principe mais si restreints par des restrictions que leur utilité était considérablement réduite » (traduction de l’auteur).
  53. Cf. Ouganda, Advocates (Student Practice) Regulations, 26 août 2004, Uganda Legal Information Institute, [https://ulii.org/ug/legislation/statutory-instrument/2004/200470]. Les étudiants doivent être aussi certifiés de bon caractère et compétents et connaissant les règles déontologiques. Ils doivent être supervisés par un avocat qualifié dont la qualité de la supervision pourra donner lieu à contrôle disciplinaire. Ils doivent également avoir le consentement du client et sont soumis aux mêmes codes de discipline que les avocats.
  54. Andrew Novak, « The Globalization of the Student Lawyer: A Law Student Practice Rule for Indigent Criminal Defense in Sub-Saharan Africa », Human Rights and Globalization Law Review, Volume 3, 2009-10, p. 59 (traduction de l’auteur). M. Novak avait proposé comme modèle que les diplômés poursuivent leurs stages en tandem avec les étudiants actuels qui font partie des cliniques juridiques. Ibid. Cf. également, Afrique du Sud, Legal Practice Act 28 of 2014, chapitre 6. Il y a dix ans, le professeur McQuoid-Mason a estimé que les diplômés en droit pourraient traiter un grand nombre d’affaires criminelles libérant des défenseurs publics pour traiter des affaires plus importantes. Cf. David McQuoid-Mason, « Whatever happened to the South African practice rules ? », De Jure, 2008, Volume 3, p. 591.
  55. A vrai dire, il faut considérer que les étudiants en droit et les stagiaires ont des compétences équivalentes aux parajuristes. Cf. par exemple, l’agrément de programmes d’enseignement de parajuristes dans la province de l’Ontario au Canada. C’est le barreau provincial qui gouverne et régit la profession parajuriste. [https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d-acces-a-la-profession-de-parajuriste/agrement-de-programmes-d-enseignement-de-parajuristes](consulté le 14 déc. 2018). Cf. également, supra note 46.
  56. Thomas F. Geraghty, « Access to Justice: Challenges, Models, and the Participation of Non-Lawyers in Justice Delivery », Access to Justice in Africa and Beyond: Making the Rule of Law a Reality, Thomas F. Geraghty et al., (dir.), National Institute for Trial Advocacy, 2007, p. 66 (offrant des conseils sur les difficultés rencontrées pour fournir une aide juridique dans le système de justice pénale en Afrique).
  57. Cf. David McQuoid-Mason, « Whatever happened to the South African practice rules? », De Jure, 2008, Volume 3, pp. 580 ss. Selon le maître de conférence nigérian Kevwe M. Omoragbon, « une simple “reconnaissance” des cliniques juridiques par le Legal Aid Council et leur inclusion dans un enregistrement ne suffisent pas pour garantir l’accès à la justice. La voie à suivre pour les cliniques juridiques nigérianes est d’avoir des règles de pratique pour les étudiants donnant aux étudiants un droit limité de paraître devant certains tribunaux et cours », cf. Kevwe M. Omoragbon, « Celebrating a Decade of Clinical Legal Education in Nigeria: It is Not Yet Uhuru! » in Experimental Legal Education in a Globalized World: The Middle East and Beyond, Mutaz M. Qafisheh, Stephen A. Rosenbaum (dir.), Cambridge Scholars Publishing, 2016, p. 362 (traduction de l’auteur).
  58. Andrew Novak, « The Globalization of the Student Lawyer: A Law Student Practice Rule for Indigent Criminal Defense in Sub-Saharan Africa », Human Rights and Globalization Law Review, Volume 3-10, 2009, p. 46 (traduction de l’auteur).
  59. Sandra Babcock, « Cliniques juridiques, enseignements du droit et accès à la justice », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, § 32 [http://cliniques-juridiques.org/?p=306]. Les cabinets d’avocats servent le plus souvent un public différent de celui des cliniques juridiques. Normalement, lesdites cliniques mettent l’accent sur des affaires et connaissances juridiques distinctes de celles du secteur privé. En outre, les cliniques acceptent plus facilement les clients qui n’ont pas les revenus suffisants pour payer des honoraires.
  60. Les arguments du Barreau sont universels. Ils ont également fait leur apparition aux Etats-Unis lorsque les étudiants en droit ont été autorisés à pratiquer dans des cliniques ou dans d’autres milieux. Stephen A. Rosenbaum, « The Juris Doctor Is In: Making Room at Law School for Paraprofessional Partners », Tennessee Law Review, Volume 75, 2007, p. 322 et note 31.
  61. Cf. par exemple, Annexe  (Règle modèle basée sur la Règle 138-A (les Philippines)) et David McQuoid-Mason, « Whatever happened to the South African practice rules? », De Jure, 2008, Volume 3 p. 593 ss., Annexe (« Proposed Draft SA Student Practice Rules »).
  62. Cf. par exemple, Etats-Unis, « Nevada Supreme Court Rules, Rule 49.5 (“Limited Practice for Law Students”) », « Supreme Court Rules for the Government of the Bar of Ohio, Rule II (“Limited Practice of Law by a Legal Intern”) » , « 2018 California Rules of Court, Rule 9.42 (“Certified law students”), 2018 South Dakota Codified Laws, Chapter 16-18-2.4 (“Consent and approval for appearance by legal intern or extern—Authority for appearance in civil or criminal matters”) » [http://www.teachinglegalethics.org/category/lawyer-regulation/student-practice] (consulté le 2 sept. 2018).
  63. Certains tribunaux aux Etats-Unis, par exemple, imposent des restrictions en matière pénale et même une limitation des dommages en matière civile. Cf. par exemple, District of Columbia Student Practice Rule (D.C. App. Rule 48(a)(1)) (un étudiant ne peut pas représenter un adulte accusé d’un crime devant le tribunal du District de la première instance). Cf. Andrew Novak, « The Globalization of the Student Lawyer: A Law Student Practice Rule for Indigent Criminal Defense in Sub-Saharan Africa », Human Rights and Globalization Law Review, Volume 3, 2009-10, p. 72
  64. Cf. par exemple, Annexe (Règle 138-A (les Philippines).
  65. En Australie et aux Etats-Unis, par exemple, l’étudiant doit être certifié et/ou présenté au tribunal. Cf. Andrew Novak, « The Globalization of the Student Lawyer: A Law Student Practice Rule for Indigent Criminal Defense in Sub-Saharan Africa », Human Rights and Globalization Law Review, Volume 3-10, 2009, p. 69.
  66. Même lorsque la pratique est bien établie, il peut y avoir une opposition persistante. Un clinicien américain a raconté dans un courriel aux collègues une expérience imprévue concernant la représentation par un étudiant accrédité par un tribunal fédéral : l’avocat pour la défense (la Ville de New-York) avait déposé une pétition dans lequel il demandait une ordonnance du tribunal interdisant de mentionner que le représentant du client fut un étudiant – bref, craignant que sa condition estudiantine soit exploitée au bénéfice du client. Selon le mémoire de la défense: « Au lieu de se concentrer sur les revendications, le jury devrait peut-être se concentrer sur…de jeunes avocats et des avocats en formation?… le demandeur ne devrait pas exploiter l’inexpérience de sa représentation à son avantage. … Ce n’est pas un cours de la faculté…. Ce n’est pas une activité de jeu ….». (courriel du Professeur Stefan H. Krieger, Hosfstra University School of Law, 18 janv. 2018). Parmi les réponses: en ligne : « Peut-être les plaignants ne devraient jamais être en mesure de nommer [un cabinet prestigieux] duquel ils sont membres. Ou mieux, peut-être que les défendeurs ne devraient pas être autorisés à dire qu’ils représentent la Ville de New York ». (courriel de la professeure Adele Bernhard, New York Law School, 19 janv. 2018). Une autre réponse: « Nous avons eu un procès devant jury et les accusés du gouvernement local ont fait une requête similaire parce qu’ils pensaient que le jury… porterait injustement préjudice [en faveur de nos clients] en raison de la bonne réputation de notre clinique » (courriel du professeur Samuel Tenenbaum, Northwestern University School of Law, 19 janv. 2018) [https://lists.washlaw.edu]  (traductions de l’auteur)).
  67. Adrian Evans et al. (dir.), Australian Clinical Legal Education: Designing and Operating a Best Practice Clinical Program in an Australian Law School, Australian National University Press, 2017, p. 100 (traduction de l’auteur) (citant Marc Galanter, « Justice in Many Rooms », Access to Justice and the Welfare State, Mauro Cappelletti (dir.), Sijthoff, 1981, pp. 147, 161-62).
  68. George K. Walker, « A Model Rule for Student Practice in the United States Courts », Washington and Lee Law Review, Volume 19, 1980, p. 1157 (traduction de l’auteur). D’après un autre commentateur, « C’est un arrangement qui offre des avantages à tous ceux qui y participent, et notamment à tous les juges », Harold H. Greene, « Judging the Students: Judicial Attitudes on Student Practice », in Council on Legal Education for Professional Responsibility, Clinical Education for the Law Student, 1973, p. 278 (cité par George K. Walker, « A Model Rule for Student Practice in the United States Courts », Washington and Lee Law Review, Volume 19, 1980, pp. 1157-58) (traduction de l’auteur).
  69. George K. Walker, « A Model Rule for Student Practice in the United States Courts », Washington and Lee Law Review, Volume 19, 1980, p. 1157. Le professeur Walker estime que le « double thème » de la règle antérieure de la pratique étudiante a été bien modifié, c’est-à-dire, l’aide au système de justice par conséquent d’une représentation limitée aux personnes indigentes, ainsi que l’encouragement de l’enseignement clinique. Cependant, dans l’avis de cet auteur, la « meilleure politique » est celle qui valorise les deux objectifs de la pratique des étudiants.
  70. Déclaration, supra note 3, al. (I)(7)(d).
  71. UN Commission on Legal Empowerment of the Poor, Making the Law Work for Everyone, 2008, pp. 33, 60, 62.
  72. Penal Reform International, Access to justice in Sub-Saharan Africa: the role of traditional and informal justice systems, 2000, p. 10. Une question plus fondamentale, qui dépasse le cadre de cet article, est de savoir si le système de justice formel peut en fin de compte assurer l’accès à la justice de manière significative. Les coûts, le rythme lent et les contraintes logistiques sont problématiques pour de nombreux justiciables impliqués dans les tribunaux de « style occidental », alors que les systèmes de justice traditionnels et informels bénéficient d’une plus grande confiance des participants. Ceux-ci visent à restaurer la cohésion sociale dans les communautés et accordent plus d’attention aux besoins des parties, plutôt que d’opérer pour promouvoir les intérêts de l’Etat (Id., pp. 6-10).
  73. Ernest Ojukwu et al., Handbook on Prison Pre-Trial Detainee Law Clinic, NULAI (Network of University Legal Aid Institutions) Nigeria, 2012, p. 122 (traduction de l’auteur). [http://www.saflii.org/za/journals/AHRLJ/2013/21.html].  NULAI Nigeria est le réseau des institutions universitaires d’aide juridique nigérianes. Le concept de l’accès à la justice comprend également des variables telles que les conditions physiques des locaux où la justice est dispensée et « la qualité des ressources humaines et matérielles disponibles ». Ibid. (traduction de l’auteur).
  74. Selon la définition proposée par le célèbre juge de la Cour Suprême de Nigéria, Chukwudifu Akunne Oputa, « Rights in the Political and Legal Culture of Nigeria », Idigbe Memorial Lectures, Lagos, Nigerian Law Publications, Ltd, 1989, p. 50.
  75. Après avoir travaillé pendant une décennie dans le cadre d’un partenariat avec une clinique juridique auprès d’une faculté de droit haïtienne, en utilisant ce qu’il appelle l’approche « slow law », un professeur américain met en garde contre un certain ensemble de résultats. Stephen A. Rosenbaum, « Clinique ToGo: Changing Legal Practice in One African Nation in Six Days », International Journal of Clinical Legal Education, Volume 17, 2012, p. 90, note 157 (communication du Professeur Richard Boswell lors d’un colloque à Berkeley Law concernant l’état de droit).
  76. Philippines, Circulaire SC n° 19, prom., 19 déc. 1986 (traduction de l’auteur)