Revue Cliniques Juridiques > Volume 3 - 2019

Les modèles de cliniques juridiques

Des racines et des ailes. Théorisées au début du 20ème siècle1 puis effectivement mises en œuvre après la seconde guerre mondiale au sein de certaines universités américaines, les cliniques juridiques se développent de façon considérable depuis une vingtaine d’années en Europe, après s’être implantées partout dans le monde, spécialement dans les pays anglo-saxons. En France2, nombre de Facultés de droit se sont progressivement pourvues de leur clinique juridique, malgré certaines résistances persistantes – extra-universitaires, essentiellement –, qui commencent à peine à s’estomper. L’engouement contemporain pour l’enseignement clinique n’a à la vérité rien de surprenant dans un contexte de valorisation de la pédagogie inversée et de promotion de la responsabilité sociale de l’université3 qui, ayant vu ses missions progressivement élargies au-delà de ses seules actions éducative et de recherche, s’ouvre désormais vers l’extérieur en intégrant des préoccupations nouvelles, sociales, économiques, culturelles, environnementales : l’université n’est « plus seulement perçue comme une organisation consommatrice de ressources mais, à l’instar de l’entreprise, comme une organisation créatrice de richesses sociétales »4. Au risque sans doute d’énoncer une évidence, les cliniques juridiques, en France comme à l’étranger, empruntent des formes et poursuivent des finalités parfois très dissemblables de sorte qu’il n’existe pas un  modèle – unique – de cliniques juridiques, lesquelles participent, en raison de leur pluralisme tant institutionnel que fonctionnel, de la mutation de l’université en un service public plurifonctionnel, qui n’est plus seulement tourné vers la formation de ses étudiants, mais également vers d’autres fonctions, sociales, voire économiques ou politiques.

Du vin nouveau dans de vieilles outres ? Pourtant, malgré ces modèles pluriels, les cliniques juridiques ne font semble-t-il qu’exercer les missions classiques de l’université, celles qui lui sont historiquement dévolues, tenant tant à la diffusion du savoir qu’à sa production par la recherche5. A rebours de ce qui est parfois énoncé comme une vérité d’évidence, les cliniques juridiques ne contribueraient point à renouveler les missions classiques de l’université ou à promouvoir d’autres de ses fonctions.  Tout au plus – mais ce serait déjà beaucoup –, les cliniques juridiques invitent-elles à repenser les missions traditionnellement dévolues à l’université, moins dans leur nature, qui demeurent inchangées, que dans leur modalités d’action et, peut-être surtout, dans les destinataires du savoir diffusé. D’une part en effet, le savoir se trouve alors transmis vers d’autres bénéficiaires que les seuls étudiants, pour viser tant ses populations locales que, parfois, des acteurs sociaux-économiques du tissu local, entreprises ou collectivités locales ; et cette diffusion des savoirs, qui opère ainsi tant en « interne » qu’en « externe »6, se trouve réalisée suivant des modalités renouvelées, non plus de façon purement théorique au sein d’amphithéâtres, mais de manière plus dynamique, pour devenir rencontre interpersonnelle, échange et dialogue avec les populations ou les acteurs locaux. D’autre part, si les cliniques juridiques peuvent également se donner pour mission de produire du savoir, elles pourraient constituer un terreau fertile permettant d’explorer de nouveaux thèmes de recherche, dégagés selon une méthodologie inversée, du bas vers le haut – parfois dite « bottom-up » –, en fonction des problématiques locales, concrètement identifiées sur le terrain. Se contentant ainsi de promouvoir les missions traditionnelles de l’université qui, tout au plus, seraient exercées selon des modalités d’action renouvelées, l’activité des cliniques juridiques ne ferait ainsi que confirmer, au mieux amplifier, ces missions historiques7. En définitive, par la médiation de ses cliniques juridiques, l’université ferait ce qu’elle a toujours fait ; mieux, elle ferait ce qu’elle sait faire, créer et diffuser du savoir.

L’unité : les cliniques juridiques tournées vers l’intérieur. Il en résulte que, par-delà la diversité de leurs modèles, les cliniques juridiques trouvent leur unité profonde dans la diffusion des savoirs, qui demeure leur objectif central. Plus encore, les cliniques juridiques – du moins lorsqu’elles naissent de la cuisse de l’université et sont exercées en son sein – reposent sur un socle commun, fédérateur de toutes les cliniques, quelle qu’en soit la forme, résultant de la mission historiquement première des universités, la formation et l’insertion professionnelle de ses étudiants, dits « cliniciens ». Mais si l’université persiste alors à assurer sa mission de service public la plus classique, le contenu de la formation – pratique – dispensée aux étudiants cliniciens peut revêtir des formes éminemment variables, étroitement dépendantes des finalités poursuivies par les cliniques juridiques dans l’ordre externe, hors les murs de l’université.

La diversité : les cliniques tournées vers l’extérieur. Lorsqu’elles regardent vers l’extérieur8, vers des acteurs locaux ou des membres de la société civile, citoyens des villes universitaires, les cliniques juridiques peuvent en effet poursuivre des finalités diverses, correspondant à autant de modèles de cliniques. En schématisant, peut-être à l’excès, cette extériorisation de l’activité clinique pourrait inviter à identifier trois modèles de cliniques juridiques – qui se subdivisent eux-mêmes en plusieurs « sous-modèles » –, du plus répandu au moins courant : elle est un acteur social d’abord (I), lorsqu’elle favorise l’accès au droit de populations fragilisées ; elle peut encore se muer en un acteur socio-économique de son environnement local (II), lorsqu’elle met son expertise au service des acteurs locaux, privés ou institutionnels ; elle peut enfin emprunter les traits (et pas seulement le masque) d’un acteur de la recherche (III), lorsqu’elle extirpe de sa pratique clinique de nouveaux thèmes de réflexion, envisagée du local au global. Encore faut-il préciser que, pouvant se chevaucher et s’interpénétrer, ces différents modèles ne sont pas exclusifs les uns des autres, une même clinique pouvant poursuivre, tout à la fois, plusieurs de ces fonctions.

I. La clinique juridique, acteur social

Les degrés de l’action sociale. Conformément à la responsabilité sociétale de l’université, nombre de cliniques juridiques – essentiellement celles qui accueillent du public – assument une fonction sociale à l’égard des habitants des territoires situés dans les villes universitaires ce qui, d’une part, inscrit directement l’université dans son territoire et renforce, d’autre part, le rôle de service public des universités9. Cette fonction sociale est toutefois susceptible de degrés, correspondant à autant de modèles de cliniques juridiques.

La clinique informative. A un premier degré, dans leur forme la plus simple, sans doute la plus répandue en France comme à l’étranger, les cliniques juridiques – pouvant être dites « informatives » – fonctionnent comme des dispensaires juridiques qui accueillent des personnes en attente de solutions juridiques. Les cliniques se trouvent alors investies – ou plutôt s’investissent elles-mêmes, dans une optique dynamique – d’une fonction de justice sociale dès lors qu’ayant pour objet même de délivrer des informations juridiques aux citoyens, elles favorisent l’accès au droit de populations en situation de vulnérabilité, au moins juridique, les justiciables étant bien souvent réticents, pour des raisons très diverses, à l’idée de franchir la porte des professionnels du droit. Les cliniques juridiques deviennent ainsi un lien social, le trait d’union entre le public et les professions du droit, les cliniques apparaissant en quelque sorte comme une étape, un « sas » d’orientation ou une « gare de triage » vers les professionnels compétents.

Le clinicien, acteur social. Les modèles classiques de l’université, traditionnellement tournés vers la promotion de la connaissance, s’élargissent pour s’étendre à la promotion d’une citoyenneté engagée. C’est qu’en effet, l’activité clinique témoigne d’un engagement social de l’étudiant clinicien, d’autant qu’il exerce ses fonctions au terme d’un engagement libre, volontaire et purement bénévole, si ce n’est par l’intégration de modules d’enseignements cliniques au sein de sa formation. Les cliniques juridiques soutiennent et valorisent ainsi la « contribution sociale »10 de l’étudiant, son engagement au profit des populations locales et favorisent par là même son intégration dans la cité. Car s’il est acteur de sa propre formation11, l’enseignement clinique consistant, non point en un enseignement académique, mais en une formation pratique – dite « learning by doing » –  ancrée dans le réel, où il n’est plus un sujet passif d’enseignement, simple réceptacle des savoirs qui lui sont transmis12, l’étudiant clinicien est encore un acteur de sa propre insertion professionnelle. Dans la mesure où les cliniques juridiques sont essentiellement conçues, selon ce premier modèle, comme des outils d’orientation des bénéficiaires vers les professionnels compétents (avocats, maisons de la justice et du droit, associations, etc.), l’activité clinique suppose une collaboration constante avec les professions juridiques, ce qui implique non seulement l’apprentissage d’un savoir-être au sein des milieux professionnels (formation) mais permet encore à l’étudiant de nouer des relations au sein du tissu professionnel local (insertion professionnelle)13. L’optique est nette lorsque les cliniques fonctionnent en partenariat avec le barreau local, notamment si l’étudiant clinicien a l’opportunité de suivre l’évolution de l’affaire jusqu’à son terme, au-delà du cadre clinique, sous la tutelle bienveillante de l’avocat avec lequel il a reçu le bénéficiaire en « binôme » au cours de l’activité clinique. C’est bien encore une fonction sociale – d’une autre nature – qu’exercent alors les cliniques juridiques, non plus à l’égard de ses populations locales, mais de ses étudiants en leur ouvrant les voies de la professionnalisation ; ils devront toutefois savoir les emprunter seuls, simplement guidés jusqu’à leur seuil par la structure clinicienne, conçue comme une simple « voie d’accélération ».

La clinique militante. A un second degré, la contribution sociale des cliniques juridiques peut se faire plus engagée, quand elles œuvrent dans le champ de l’humain, notamment dans le domaine familial ou pénal, par exemple lorsqu’elles ciblent leur action sur la réinsertion des condamnés ou qu’elles sont spécifiquement centrées sur l’aide aux victimes. Cette mission sociale peut d’ailleurs être amplifiée lorsqu’une clinique collabore avec le milieu associatif local qui, bien souvent, souffre d’un déficit de moyens, parfois de compétences, que les cliniques juridiques permettront en partie de combler. Le tissu associatif bénéficiera ainsi d’un soutien juridique doté d’une crédibilité académique sur des questions parfois complexes pour lesquelles l’expertise universitaire constitue une plus-value certaine. Les cliniques juridiques peuvent même s’inscrire dans une démarche plus engagée encore, lorsqu’elles poursuivent fonction militante14 – voire politique –, assumée et revendiquée, spécialement lorsqu’elles décident de cibler le cœur de leur activité sur la défense d’une catégorie de la population, particulièrement vulnérable. Certaines initiatives remarquables méritent à cet égard d’être signalées, comme celle de la clinique juridique de Genève15 qui, chaque année, produit une brochure explicative contenant l’ensemble des droits d’une frange vulnérable de la population, à destination des personnes « roms » en situation précaire ou de personnes en détention provisoire16. Traditionnellement académique, la production universitaire devient œuvre sociale, la clinique juridique un « travailleur social ».

II. La clinique juridique, acteur socio-économique

Les cliniques juridiques ancrées dans leur territoire. Selon un deuxième modèle, les cliniques juridiques peuvent être perçues comme des acteurs socio-économiques du développement territorial17 lorsque, par un mécanisme de redéploiement de leurs ressources vers d’autres bénéficiaires, elles mettent leur expertise au service de certains partenaires locaux, institutionnels ou privés. Si une telle ouverture au plan local érige assurément les cliniques juridiques en acteurs de leur environnement local18 , elle manifeste une rupture avec la tradition universitaire, tournée davantage vers la diffusion – désintéressée – du savoir que vers des préoccupations socio-économiques19 ; elle bouleverse encore, au plan institutionnel, les représentations classiques de l’université qui n’a « pas eu l’habitude de penser son organisation de façon décentralisée mais plutôt, dans une tradition républicaine, en relation avec l’État comme principal interlocuteur » 20. Lorsqu’elles œuvrent ainsi dans le domaine des politiques locales, les cliniques juridiques peuvent obéir à deux modèles distincts, suivant le destinataire de l’information juridique transmise. Les cliniques juridiques présentent alors en effet la particularité de mettre leurs compétences, non plus au service du citoyen, personne physique membre de la société civile, mais de s’adresser à des personnes morales, de droit privé ou de droit public, essentiellement des collectivités territoriales, ce qui influe nécessairement sur la nature et les formes de leur activité.

La clinique, acteur économique. Dans le premier cas, lorsque l’expertise des cliniques juridiques est mobilisée au bénéfice des acteurs économiques privés locaux, spécialement des entreprises implantées dans le secteur, les cliniques sont amenées à assumer, au-delà de leur seule fonction sociale, une forme de responsabilité économique21, particulièrement si elles sont saisies pour des avis juridiques destinés à accompagner et soutenir ces acteurs privés dans certaines de leurs décisions stratégiques22. Loin de rester cantonnées à la seule transmission – classique – du savoir, les cliniques juridiques, ainsi promues acteurs du développement économique local, auraient ainsi un rôle à jouer afin d’accompagner la société dans ses mutations économiques23.  Si l’émergence de tels liens entre l’université et le tissu des entreprises locales renforce assurément l’ancrage local de l’université, ce qui  améliore tant sa visibilité que sa réputation24, une telle activité clinique demeure aujourd’hui encore controversée. La nature de ces liens interroge en effet sur le rôle et les fonctions des cliniques car, en offrant des avis juridiques au tissu économique local, les cliniques juridiques sont systématiquement suspectées d’empiéter sur le monopole reconnu aux avocats en matière de consultation juridique. Si l’argument apparaît aujourd’hui largement dépassé25, tant empiriquement que juridiquement26, les cliniques doivent encore savoir briser certaines résistances, aussi farouches qu’injustifiées, en faisant preuve de pédagogie, souvent de patience, parfois de résignation27.

La clinique, acteur des politiques locales. Autrement moins controversée apparaît l’activité des cliniques juridiques lorsqu’elles sont ensuite sollicitées par des partenaires institutionnels locaux. Il s’agit alors de mettre leur expertise à disposition des collectivités territoriales (communes, départements ou régions) dans le domaine des politiques locales, ce qui renforce là encore l’ancrage territorial de l’université, qui devient ainsi elle-même, par le vecteur de ses cliniques, un acteur de ces politiques locales. Sans doute est-il alors difficile de systématiser l’action des cliniques juridiques tant le tissu local peut être spécifique d’une localité à l’autre, si bien que chaque clinique développera une identité qui lui est propre, en fonction des spécificités de son environnement, de sa situation géographique, de l’histoire de sa localité, sociale, économique, industrielle. Ainsi, à La Réunion, des problématiques spécifiques au contexte local ont-elles pu émerger, tenant par exemple aux vulnérabilités propres à La Réunion, qu’il s’agisse du changement climatique ou du « risque requin », ou à la thématique du droit des étrangers dans un contexte d’immigration intra-océan indien. Toutefois, au-delà de la diversité du contenu de l’activité clinique, elle prendra le plus souvent la forme, dans ses résultats, de « rapports » remis aux partenaires institutionnels locaux concernant les questions sociétales ou de politique locales dont ils auront saisi une clinique juridique. Il en résulte que, lorsqu’elle est mise au service de tels partenaires institutionnels, l’activité clinique est orientée moins vers une fonction sociale que vers une activité de recherche appliquée, tant dans ses finalités que dans ses méthodes. C’est là déjà envisager un troisième modèle de cliniques juridiques, qui peuvent être productrices de recherche.

III. La clinique juridique, acteur de la recherche

Valorisation de la recherche. La dimension recherche est largement ignorée de la plupart des cliniques juridiques qui ne valorisent pas scientifiquement – ou peu – leur activité, du moins celles qui accueillent du public. La double vocation classique des cliniques juridiques, à la fois sociale et pédagogique, occulte ainsi un aspect important des missions dévolues à l’université, celle relative à la recherche28. Or, au-delà de la seule diffusion du savoir, les cliniques juridiques peuvent encore être créatrices de savoirs, selon trois modalités distinctes.

Recherche ascendante spontanée. De façon privilégiée, les cliniques juridiques peuvent d’abord assurer cet office selon une logique verticale ascendante, du bas vers le haut, car si l’activité clinique est naturellement tournée vers son environnement proche, les thématiques locales – spécialement si elles sont récurrentes – devraient pouvoir constituer des champs d’expérimentation permettant aux cliniques juridiques de faire émerger de nouveaux thèmes de recherche, selon une saine réciprocité. Les cliniques juridiques pourraient ainsi inciter à repenser nos modes de recherche traditionnels, selon une méthodologie inversée puisqu’il s’agirait alors non pas tant de penser la règle de façon théorique pour l’appliquer ensuite aux situations concrètes, mais bien d’extraire la théorie de la pratique juridique à partir des études de cas qui lui sont soumis29. Cette « alchimie nouvelle, ascendante »30 obéit en effet à une logique différente, articulant le local au global car si le champ de recherche des cliniques juridiques est local par nature, leurs productions scientifiques peuvent avoir une visée de portée générale, suivant les thèmes de recherche développés. Les cliniques juridiques peuvent ainsi être force de proposition spontanée en fonction des besoins réels, constatés et identifiés sur le terrain, éprouvés par la force de l’expérience.

Recherche ascendante commandée. Si la production scientifique clinique répond ainsi à une nécessité sociale, celle-ci se trouve alors identifiée par les cliniques juridiques elles-mêmes, essentiellement en raison de la récurrence des cas qui lui sont soumis, de sorte que la recherche clinique apparaît ici pleinement spontanée. Il en va différemment lorsque les cliniques sont saisies par des professionnels ou des acteurs institutionnels pour des avis juridiques concernant une problématique locale donnée. Si la recherche menée dans le cadre de l’activité clinique demeure ascendante, selon une même méthodologie de recherche appliquée, elle n’est plus à proprement parler spontanée, mais commandée par un tiers, qui entend utiliser les compétences cliniciennes afin qu’elle mène une recherche pour son compte. Mais, qu’elle soit spontanée ou guidée, la recherche clinique répond à des attentes sociales qui viennent ancrer les cliniques dans les réalités concrètes de leur territoire. Outre les rapports susceptibles d’être remis aux partenaires institutionnels, les recherches menées prendront volontiers la forme de colloques ou autres journées d’études auxquels seront utilement associés des professionnels du droit qui, appartenant à la même localité que la clinique, sont inévitablement confrontés dans leur pratique aux mêmes problématiques juridiques. Eux aussi en attente de solutions juridiques sur des questions, parfois redoutables, auxquelles ils n’ont ni le temps ni les moyens de répondre, les professions juridiques ont tout intérêt à utiliser les ressources universitaires que les cliniques peuvent leur offrir, celles-ci répondant en définitive à besoin social, identifié sur le terrain.

Recherche descendante choisie. Selon une logique inverse, toujours verticale mais descendante, les cliniques juridiques peuvent encore dédier leur activité au traitement d’un thème de recherche déterminé, identifié et choisi en amont. L’activité de recherche menée dans le cadre de la structure clinicienne présente alors la particularité de n’être pas dictée par une nécessité sociale identifiée localement, par la récurrence des cas traités ou par la saisine d’un partenaire local. Le thème de recherche est ici entièrement choisi car déterminé a priori par la clinique juridique elle-même, qui décide d’affecter ses ressources à une activité de recherche prédéterminée. C’est ainsi qu’ayant résolument décidé d’orienter son activité dans le champ de la recherche, la clinique juridique de Caen a pu élaborer des projets relatifs au droit aux visites familiales des personnes détenues en France ou à la violation des droits économiques, sociaux et culturels au Sahara occidental31. Cette logique descendante est encore plus nette lorsqu’une clinique juridique, s’inscrivant directement dans une démarche de participation à l’élaboration de la norme, a pour objet même la proposition de textes de lois à destination des parlementaires, comme tel est le cas de la « clinique de légistique » de Versailles Saint-Quentin qui promeut ainsi une « recherche propositionnelle appliquée » 32. Il s’agit alors pour les étudiants cliniciens de mener, sous la houlette d’un enseignant-chercheur, des projets de recherche collectifs qui présentent pour seule spécificité d’être réalisés dans le cadre d’une clinique juridique, qui apparaît dès lors comme une structure de recherche collective, à la manière d’un laboratoire de recherche.

Utilité de la structure clinicienne ? Spontanément, presque immédiatement, l’observateur est conduit à se demander si un tel modèle obéit encore à ceux qui gouvernent les cliniques juridiques, telles qu’elles furent historiquement dégagées, dès lors qu’aucun contact n’est établi avec la société civile, ni avec les partenaires locaux, ni avec les citoyens. A la vérité, l’interrogation mérite d’être formulée différemment dans la mesure où il importe peu de savoir si un tel modèle obéit aux canons classiques des cliniques juridiques qui, trouvant leur unité dans leur mission de formation des étudiants, ne sauraient être conçus de façon figée dans leurs activités. Aussi bien, de telles structures apparaissent-elles comme des cliniques juridiques (véritables), du moins dans leur finalité, dès lors qu’elles s’inscrivent parfaitement dans une telle mission de formation – ayant pour seule particularité d’être spécifiquement tournée vers la recherche –, conformément à ce qui forge le socle commun, fédérateur de toute clinique juridique.  La seule question qui mérite dès lors d’être posée est de savoir si la structure d’une clinique juridique apparaît nécessaire pour mener ce type de recherches collectives qui pourraient l’être – tout aussi bien ? – dans d’autres cadres,  dans celui de cours de Master 2 ou dans celui des centres de recherche ; une telle structure clinique pourrait à tout le moins être parée d’une inestimable vertu, celle de l’indépendance, tant à l’égard des laboratoires qu’à l’égard des formations, spécialement si une clinique fonctionne sous forme associative, avec un budget propre.

Recherche circulaire. Enfin, un autre type de recherche susceptible d’être menée dans le cadre de l’activité clinicienne mérite d’être signalé, lorsque les cliniques réfléchissent sur elles-mêmes, sur leur propre objet, leurs fonctions, leurs finalités, leurs méthodes. Au prix d’une recherche de type circulaire ayant pour centre de gravité les cliniques juridiques, celles-ci deviennent des objets d’étude à part entière, ainsi qu’en témoignent une littérature toujours plus abondante, dans laquelle s’inscrit précisément le présent ouvrage.

Conclusion

Choix entre les différents modèles de cliniques juridiques ? Qu’il soit permis de se demander, pour finir, s’il est nécessaire (et opportun) de choisir entre ces différents modèles de cliniques juridiques. S’il n’existe évidemment aucune forme de hiérarchie entre eux, il est rare qu’une même clinique développe simultanément en son sein les deux aspects – social et de recherche – de l’activité clinique, la plupart d’entre elles faisant un choix dès l’origine, soit de fonctionner comme un dispensaire juridique, soit de s’ancrer dans une activité de recherche. L’exercice d’une telle option n’a pourtant rien d’inexorable. Outre le fait que les différents modèles de cliniques se chevauchent et s’interpénètrent, ne serait-il pas envisageable de penser une clinique juridique unique dans sa structure, qui se déclinerait en plusieurs branches d’activités, l’une tournée vers la société civile, l’autre vers la recherche ? Une seule et même clinique juridique pourrait ainsi assurer cumulativement ces deux missions, par la division institutionnelle de son activité en deux branches distinctes : l’une généraliste développant une activité clinicienne dite « information juridique », orientée en externe vers une mission sociale d’aide aux populations et, en interne, vers la formation et l’insertion professionnelle de ses étudiants ; l’autre spécialisée développant une activité clinicienne dite « recherche », tournée vers la formation spécifique de ses étudiants à cette activité, invités à mener une réflexion collective sur des thématiques globales, selon les différentes méthodologies décrites, ascendante ou descendante.

L’étudiant, centre de gravité des cliniques. Un tel dédoublement apparaîtrait cohérent avec la réforme des masters qui, à l’inverse la distinction – déjà ancienne – des DEA et DESS, ne sauraient être désormais ni entièrement dédiés à la recherche, ni pleinement tournés vers l’insertion professionnelle. Devant poursuivre ces deux objectifs à la fois, selon les aspirations professionnelles de ses étudiants, les masters pourraient ainsi constituer le terrain d’action privilégié des cliniques juridiques « bicéphales », du moins dans leur branche « recherche », les étudiants cliniciens ayant en définitive le choix de participer à l’une ou l’autre des activités cliniciennes, en fonction de leur projet professionnel, selon qu’ils entendent bénéficier d’une insertion professionnelle directe ou s’inscrire dans une carrière dédiée à la recherche. C’est qu’en effet, si les cliniques juridiques ont pour particularité d’être naturellement tournées vers l’extérieur, vers ses populations ou ses partenaires locaux, les bienfaits externes qu’elles peuvent produire ne sauraient occulter leur responsabilité sociale première, qui doit au premier chef être accomplie dans l’ordre interne, envers ses étudiants. Car si, dans leur activité et leur fonctionnement, les cliniques sont faites par et avec les étudiants cliniciens, c’est avant tout pour eux que les cliniques juridiques ont été inventées, construites et pensées. Les cliniques juridiques seraient d’autant plus (mieux ?) faites pour eux qu’ils pourraient choisir la branche d’activité clinique conforme à leurs aspirations professionnelles, bénéficiant de la sorte d’une formation – pratique – en adéquation avec elles.

Notes

  1. Par deux auteurs, Alexander Lyublinsky (« About Legal Clinics », Journal Of Ministry of Justice, Russia, 1901, p. 175) et William Rowe (« Clinics Legal and Better Trained Lawyers a Necessity », Ill. Law Review, vol.11, 1917, p. 591) dont les idées furent ensuite développées par l’école réaliste américaine d’avant-guerre : v. les références citées par X. Aurey, « Les cliniques juridiques », Colloque Université Caen Basse- Normandie, 5-6 décembre 2013 (https://law-clinics.sciencesconf.org/resource/page/id/3). Adde, sur l’histoire des cliniques juridiques, v. l’article particulièrement complet de X. Aurey, « Les cliniques juridiques, histoire d’un projet plus que centenaire, Lexbase, Lettre juridique n° 801.
  2. Sans s’interdire quelques incursions sur ce qui se fait à l’étranger, le propos sera essentiellement centré sur les modèles de cliniques juridiques développés en France, les modèles développés à l’étranger étant par ailleurs traités dans cette revue : v. notamment G. Zambrano, « Le modèle latin des cliniques juridiques », cette revue.
  3. V. Particulièrement L. n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, art. 6, 2° et 5°, ayant modifié l’art. L. 123-2 du code de l’éducation. V. plus largement, sur la responsabilité sociale des universités, Y. Lung, « La responsabilité sociale de l’université dans le projet de création de l’Université de Bordeaux », Observatoire de la responsabilité sociétale des universités,  (http://orsu.fr/spip.php?article35) ; A. Danis-Fatôme, « La Responsabilité sociale de l’université », Université Paris Ouest, Nanterre La Défense (http://www.u-paris10.fr/l-universite/innovation-sociale-553004.kjsp), septembre 2014. V. également, C. Nadeau, « Pour une responsabilité sociale de l’Université : Ebauche d’un programme d’action », L’autre forum, Le journal des Professeurs et Professeures de l’Université de Montréal, Vol. 13, Numéro 1, 2008.
  4. M. A. El Ouazzani, « Peut-on transposer la notion de « responsabilité sociale des entreprises » au monde universitaire ? » (http://economia.ma/content/pour-une-responsabilité-sociétale-des-universités).
  5. V. déjà, sur cette idée, R. Ollard et A. Baumgartner, « Cliniques juridiques et démultiplication des missions de l’université », Actes du colloque Univer-cités? La dimension citoyenne des cliniques juridiques, Réseau juridique des cliniques francophones, (http://cliniques-juridiques.org/revue/volume-1-2017).
  6. R. Descoings, « Université et responsabilité sociale», L’observateur de l’O.C.D.E. (www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/1544/Universit_E9s_et_responsabilit_E9_sociale.html).
  7. J.-F. Balaudé, « La responsabilité sociale des universités : une vision de l’université » (http://www.letudiant.fr/educpros/opinions/la-responsabilite-sociale-des-universites-une-vision-de-l-universite.html).
  8. Sur cette double dimension, interne et externe des cliniques juridiques, v. particulièrement, A. Danis-Fatôme, « La Responsabilité sociale de l’université », Université Paris Ouest, Nanterre La Défense (http://www.u-paris10.fr/l-universite/innovation-sociale-553004.kjsp), septembre 2014. Adde, C. Nadeau, « Pour une responsabilité sociale de l’Université : Ebauche d’un programme d’action », L’autre forum, Le journal des Professeurs et Professeures de l’Université de Montréal, Vol. 13, Numéro 1, 2008.
  9. E. Annoot, « Les universités, un service public de proximité? », in La responsabilité sociale des universités en France : un concept en émergence ? (https://edso.revues.org/812).
  10. E. Millard, « Sur un argument d’analogie entre l’activité universitaire des juristes et des médecins », in Droits et libertés en question, Billets d’humeur en l’honneur de Danièle Locerak, Paris, LGDJ, 2007, p. 343. Adde, Entretien S. Hennette-Vauchez, L. Sinopoli et A. Danis-Fatôme, D. 2012, p. 672.
  11. Sur ce point, v. M. Mekki, « Les cliniques juridiques : vers un abandon de l’enseignement livresque du droit », cette revue.
  12. J. Perelman, « Penser la pratique, théoriser le droit en action : des cliniques juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 2014/2, vol. 72, p. 133. V. Rapport Truchet, Groupe de travail sur l’enseignement juridique, 76 recommandations pour l’enseignement du droit, janvier 2007, proposition 109 ; Commission de Réflexion sur les Études de droit, A. Lyon-Caen (dir.), Rapport, 2002, p. 13, qui préconise de « développer les formes d’enseignement qui assurent un apprentissage plus actif ».
  13. V. Interview B. Pitcho, Gaz. Pal. 14 nov. 2015, n° 218, p. 9.
  14. S. Henette-Vauchez, D. Roman, « Pour un enseignement clinique du droit », LPA 2006, n° 219, p. 3.
  15. http://www.unige.ch/droit/lawclinic.html.
  16. Les droits des personnes en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, Université de Genève.
  17. M. A. El Ouazzani, précité.
  18. V. Rapport OCDE, Enseignement supérieur et régions : concurrence mondiale, engagement local, 2007, faisant apparaître que la coopération renforcée entre universités et régions contribue à mettre en valeur les missions de service public des universités.
  19. R. Descoings, « Université et responsabilité sociale», précité.
  20. E. Annoot, « Les universités, un service public de proximité? », in La responsabilité sociale des universités en France : un concept en émergence ? (https://edso.revues.org/812). Adde, D. Filâtre, « Les universités et le territoire : nouveau contexte, nouveaux enjeux », in Les mutations actuelles de l’université, G. Felouzis (dir.), PUF, 2003, p. 19 ; Y. Lichtenberger, « L’université et ses territoires », Urbanisme, Hors série, 38, 2010, p. 57 ; C. Musselin, La longue marche des universités françaises, Paris, PUF, 2001, p. 28.
  21. Pour la mise en exergue de cette double dimension, sociale et économique, v. M. Paris, Conférence des présidents d’université, Séminaire « Responsabilité sociale des universités », 16 mars 2012 (http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2013/08/Verbatim_seminaire_RSU_16-03-2012__2_.pdf). Adde, pour une telle interrogation, v. Y. Lung, La responsabilité sociale de l’université dans le projet de création de l’Université de Bordeaux (http://orsu.fr/spip.php?article35).
  22. V. à cet égard, tout particulièrement, La clinique de droit des affaires de Nice Côte d’azur, (https://www.cliniquedudroitdesaffaires-nice.fr/).
  23. R. Descoings, « Universités et responsabilité sociale », précité.
  24. Responsabilité sociale de l’université, Cadre de référence européen, Rapport final 2015.
  25. Sur ces points, B. Pitcho, « Les cliniques juridiques et les professions juridiques », cette revue ; D. Valette, « Quelles évolutions législatives pour permettre aux cliniques juridiques de s’intégrer pleinement dans le paysage juridique français », cette revue.
  26. Dès lors que seules se trouvent prohibées, comme méconnaissant le monopole reconnu aux avocats, les consultations juridiques réalisées « à titre habituel et rémunéré ».
  27. Ainsi fut-il décidé à La Réunion, afin de briser les résistances du barreau local, de décliner la compétence de la clinique du droit pour toutes les saisines émanant de personnes morales de droit privé ou de droit public, constituées ou en devenir, pour toutes questions de droit des affaires au sens large.
  28. X. Aurey, « Les cliniques juridiques », Colloque Université Caen Basse- Normandie, 5-6 déc. 2013 (https://law-clinics.sciencesconf.org/resource/page/id/3).
  29. Projet Justice Initiative de l’Open Society Institute (http://www.justiceinitiative.org/francais/fr_activites/fr_lcd). Sur un tel débat, v. C. Jamin, « Cliniques du droit : innovation versus  professionnalisation ? », D. 2014, Chron. 675 ; A. Danis-Fatôme et C. Girard, « La dimension critique de l’enseignement juridique clinique en France », Dalloz Actualité, 22 fév. 2016.
  30. S. Hennette-Vauchez, D. Roman, « Pour un enseignement clinique du droit », précité.
  31. http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/clinique.
  32. http://www.vip.uvsq.fr/centre-de-recherche-versailles-saint-quentin-institutions-publiques/langue-fr/clinique-de-legistique/